Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que M. X... a été engagé le 8 décembre 1976 par l'Association pour la gestion des assistants des sénateurs et mis à la disposition de M. Y..., sénateur de Charente-Maritime, en qualité d'assistant ; que le contrat de travail précisait que le salarié devait exercer ses fonctions à Paris ; que, par avenant du 14 décembre 1977, il était décidé que M. X... serait désormais employé par M. Y... ; que, le 15 avril 1982, M. Y..., qui avait été déchargé de son mandat de président du conseil général de Charente-Maritime, demandait à M. X... d'exercer ses fonctions à La Rochelle ; qu'ayant refusé cette modification, M. X... était licencié le 30 avril 1982 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail constitue une rupture imputable à l'employeur, qu'en relevant le caractère substantiel de la modification du contrat de travail sans en tirer les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du code du travail, alors, d'autre part, que M. X... avait été engagé pour travailler à Paris exclusivement comme assistant parlementaire de M. Y..., ès qualités de sénateur, que les fonctions parlementaires de ce dernier n'ayant été en rien modifiées, la seule circonstance que l'une de ses responsabilités locales ait évolué ne saurait caractériser un motif sérieux de modification substantielle du contrat de travail d'un assistant parlementaire et donc de licenciement de ce dernier, qu'une telle attitude caractérise en réalité une rupture abusive du contrat de travail ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant, qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X..., consécutif à son refus de mutation qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat, n'en était pas moins justifié par le changement intervenu dans la situation de son employeur procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fonction parlementaire ne peut échapper aux dispositions générales de l'article L. 321-7 du Code du travail qui vise toute profession sans aucune exclusion ; que, d'autre part, en affirmant que le changement d'affectation géographique de M. X... n'entraînait pas modification, du moins pour l'essentiel, de ses fonctions d'assistant, tout en reconnaissant que la modification du lieu de travail était substantielle, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, la modification substantielle du contrat de travail d'un assistant parlementaire proposé par l'employeur du fait de l'évolution de ses mandats locaux, motifs assimilables à des raisons économiques, caractérise, du fait du refus d'acceptation du salarié, un licenciement soumis à autorisation préalable ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquaient pas à un sénateur qui emploie un assistant, l'exercice d'un mandat parlementaire n'étant pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 ancien et suivants de ce code ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi