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20/10/1988 | FRANCE | N°86-41127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41127


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que M. X... a été engagé le 8 décembre 1976 par l'Association pour la gestion des assistants des sénateurs et mis à la disposition de M. Y..., sénateur de Charente-Maritime, en qualité d'assistant ; que le contrat de travail précisait que le salarié devait exercer ses fonctions à Paris ; que, par avenant du 14 décembre 1977, il était décidé que M. X... serait désormais employé par M. Y... ; que, le 15 avril 1982, M. Y..., qui avait été déchargé de son mandat de président du conseil

général de Charente-Maritime, demandait à M. X... d'exercer ses fonctions à L...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que M. X... a été engagé le 8 décembre 1976 par l'Association pour la gestion des assistants des sénateurs et mis à la disposition de M. Y..., sénateur de Charente-Maritime, en qualité d'assistant ; que le contrat de travail précisait que le salarié devait exercer ses fonctions à Paris ; que, par avenant du 14 décembre 1977, il était décidé que M. X... serait désormais employé par M. Y... ; que, le 15 avril 1982, M. Y..., qui avait été déchargé de son mandat de président du conseil général de Charente-Maritime, demandait à M. X... d'exercer ses fonctions à La Rochelle ; qu'ayant refusé cette modification, M. X... était licencié le 30 avril 1982 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail constitue une rupture imputable à l'employeur, qu'en relevant le caractère substantiel de la modification du contrat de travail sans en tirer les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du code du travail, alors, d'autre part, que M. X... avait été engagé pour travailler à Paris exclusivement comme assistant parlementaire de M. Y..., ès qualités de sénateur, que les fonctions parlementaires de ce dernier n'ayant été en rien modifiées, la seule circonstance que l'une de ses responsabilités locales ait évolué ne saurait caractériser un motif sérieux de modification substantielle du contrat de travail d'un assistant parlementaire et donc de licenciement de ce dernier, qu'une telle attitude caractérise en réalité une rupture abusive du contrat de travail ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant, qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X..., consécutif à son refus de mutation qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat, n'en était pas moins justifié par le changement intervenu dans la situation de son employeur procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fonction parlementaire ne peut échapper aux dispositions générales de l'article L. 321-7 du Code du travail qui vise toute profession sans aucune exclusion ; que, d'autre part, en affirmant que le changement d'affectation géographique de M. X... n'entraînait pas modification, du moins pour l'essentiel, de ses fonctions d'assistant, tout en reconnaissant que la modification du lieu de travail était substantielle, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, la modification substantielle du contrat de travail d'un assistant parlementaire proposé par l'employeur du fait de l'évolution de ses mandats locaux, motifs assimilables à des raisons économiques, caractérise, du fait du refus d'acceptation du salarié, un licenciement soumis à autorisation préalable ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquaient pas à un sénateur qui emploie un assistant, l'exercice d'un mandat parlementaire n'étant pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 ancien et suivants de ce code ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41127
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation - Mutation justifiée par l'activité de l'employeur - Salarié assistant parlementaire.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Refus d'une mutation par un salarié dont l'activité est liée à celle de l'employeur 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation - Refus du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification justifiée par l'activité de l'employeur - Salarié assistant parlementaire.

1° Ayant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Domaine d'application - Parlementaire employant un assistant.

2° Les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas à un sénateur qui emploie un assistant, l'exercice d'un mandat parlementaire n'étant pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 ancien et suivants de ce Code .


Références :

Code du travail L122-14-3
Code du travail L321-3 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-06-25 Bulletin 1987, V, n° 427, p. 270 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-41127, Bull. civ. 1988 V N° 535 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 535 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41127
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