La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1988 | FRANCE | N°86-40245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-40245


Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société anonyme Foucray à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés et que cette décision énonce que tant la demanderesse que la défenderesse étaient absentes à l'audience pour laquelle elles avaient été convoquées par émargement au dossier lors de l'audience devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de co

mparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société anonyme Foucray à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés et que cette décision énonce que tant la demanderesse que la défenderesse étaient absentes à l'audience pour laquelle elles avaient été convoquées par émargement au dossier lors de l'audience devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert et à la condition de vérifier la régularité de la communication des pièces telle qu'elle avait été ordonnée par le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40245
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 468 du nouveau Code de procédure civile - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Défendeur requérant un jugement sur le fond - Conditions

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Jugement par défaut - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 468 du nouveau Code de procédure civile - Portée

En l'absence de comparution du demandeur la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert et à la condition de vérifier la régularité de la communication des pièces telle qu'elle a été ordonnée par le bureau de conciliation .


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 16, 468

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus, 31 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-10 Bulletin 1988, II, n° 62, p. 33 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-40245, Bull. civ. 1988 V N° 547 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 547 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award