Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 mai 1975 par la société Heintz pour y occuper un emploi de mécanographe à temps complet et qui a exercé ses fonctions à temps partiel, de huit heures à midi du lundi au samedi, à compter de 1977, a été licenciée le 12 octobre 1982, après que son employeur lui eut proposé le 20 septembre 1982 un poste de standardiste à temps partiel et qu'elle l'eut refusé en raison du nouvel horaire de travail fixé par la société de 14 heures à 19 heures, du lundi au vendredi ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée était en droit de ne pas accepter la modification substantielle du contrat de travail qui résultait du nouvel horaire proposé par l'employeur et, par suite, que la rupture des relations contractuelles était imputable à ce dernier ;
Attendu cependant que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le changement d'emploi de Mme X... et la modification de l'horaire de travail qui en résultait avaient été décidés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a condamné la société Heintz à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC de la Moselle des indemnités de chômage payées à la salariée, l'arrêt rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy