Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... contre Mme Y..., tendant au paiement par celle-ci notamment d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-six années de service en qualité d'employée de maison, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il avait été saisi le 30 janvier 1985, alors que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue le 31 décembre 1978, a fait application du délai de prescription quinquennale prévu en matière de salaire ;
Attendu cependant que l'indemnité de licenciement n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à son paiement se prescrit par trente ans ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la disposition relative à la demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez