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20/10/1988 | FRANCE | N°85-44411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-44411


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1985) que Mlle X..., engagée le 10 novembre 1981, en qualité d'assistante-réceptionniste par M. Y..., orthodontiste, a été licenciée le 29 novembre 1982, aux motifs invoqués dans un lettre de l'employeur du 20 décembre 1982 d'insuffisance professionnelle chronique tenant à des négligences dans la tenue des dossiers, clichés mal pris, erreurs dans les rendez-vous, négligences dans la rédaction de lettres ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... f

ait enfin grief à la cour d'appel, qui a estimé le licenciement abusif, de l'avoir c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1985) que Mlle X..., engagée le 10 novembre 1981, en qualité d'assistante-réceptionniste par M. Y..., orthodontiste, a été licenciée le 29 novembre 1982, aux motifs invoqués dans un lettre de l'employeur du 20 décembre 1982 d'insuffisance professionnelle chronique tenant à des négligences dans la tenue des dossiers, clichés mal pris, erreurs dans les rendez-vous, négligences dans la rédaction de lettres ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à la cour d'appel, qui a estimé le licenciement abusif, de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour inobservation de la procédure de licenciement et d'avoir sursis à statuer sur les dommages-intérêts en enjoignant à la salariée de produire toutes pièces de nature à justifier son préjudice alors, en premier lieu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté au service d'un employeur occupant moins de onze salariés, peuvent seulement obtenir des dommages-intérêts s'ils justifient d'un préjudice subi du fait d'un licenciement abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse ne faisait pas la preuve du préjudice allégué a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, que si la loi du 4 août 1982 a instauré une procédure préalable au licenciement des salariés non soumis aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail, aucune disposition de ce texte ne prévoit que l'inobservation de cette formalité puisse ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit du salarié licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; que, d'autre part, si les salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail peuvent éventuellement prétendre à des dommages-intérêts, ces dommages-intérêts sont strictement limités à la réparation du préjudice subi du fait d'un " licenciement abusif " ; qu'ainsi, en allouant une indemnité pour défaut de procédure préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a réparé un préjudice purement éventuel et non un élément certain de préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par Mlle X... du fait de son licenciement, les juges du fond ont, par là-même, admis l'existence de ce préjudice dont ils ont reporté l'évaluation jusqu'à la production par la salariée des éléments utiles, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu, en second lieu, que nonobstant l'absence de dispositions particulières, l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi de ce fait ; que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a souverainement constaté l'existence du préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44411
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Fixation - Pouvoirs des juges.

1° Justifie sa décision la cour d'appel qui constatant qu'elle n'a pas d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par une salariée du fait de son licenciement, admet par la même l'existence de ce préjudice dont elle reporte l'évaluation jusqu'à la production par cette salariée des éléments utiles .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Réparation - Préjudice en résultant.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Montant - Fixation - Pouvoirs des juges 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Fixation - Réparation du préjudice subi.

2° L'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi de ce fait .


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 juin 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-10-08 Bulletin 1987, V, n° 540, p. 344 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-44411, Bull. civ. 1988 V N° 534 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 534 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Prado, Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44411
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