REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui a ordonné la révocation totale, au cours du délai d'épreuve, du sursis à l'exécution d'une peine de 22 mois d'emprisonnement prononcée le 21 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Chaumont.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve et ordonné l'incarcération de Jacques X... ;
" après avoir constaté que, sur saisine du juge de l'application des peines de Chaumont, qui avait rendu une ordonnance d'incarcération provisoire contre X..., le tribunal correctionnel, où siégeait le même juge de l'application des peines, a admis la régularité (contestée) de la procédure et révoqué le sursis ;
" aux motifs que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale qui prévoient expressément la participation du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire ;
" alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial ; que sous couvert des dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines a siégé au Tribunal, qu'il a lui-même saisi pour statuer sur la validité de ses propres décisions et sur le sort du probationnaire au cours de la mise à l'épreuve ; qu'il en résulte des risques de partialité et d'inéquité incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné à la peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ne s'est pas soumis aux obligations mises à sa charge et qu'une première révocation du sursis de 2 mois d'emprisonnement est intervenue ; qu'après cette révocation partielle, X... n'a tenu aucun compte de ses obligations de probationnaire consistant à déférer aux convocations du juge de l'application des peines et à dédommager ses victimes, que dans ces conditions, le juge de l'application des peines a ordonné l'incarcération provisoire de X... et le tribunal correctionnel a révoqué le reste du sursis qui lui avait été accordé ;
Attendu que pour répondre au grief allégué au moyen, la cour d'appel relève que le jugement du Tribunal a été rendu le jour même de l'ordre d'incarcération provisoire donné par le juge de l'application des peines, en présence de ce dernier et en présence de X... assisté de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la présence du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la juridiction qui statue sur la révocation du sursis n'est pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.