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19/10/1988 | FRANCE | N°88-80136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1988, 88-80136


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui a ordonné la révocation totale, au cours du délai d'épreuve, du sursis à l'exécution d'une peine de 22 mois d'emprisonnement prononcée le 21 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Chaumont.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 485 et 593 du Code de procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui a ordonné la révocation totale, au cours du délai d'épreuve, du sursis à l'exécution d'une peine de 22 mois d'emprisonnement prononcée le 21 mai 1984 par le tribunal de grande instance de Chaumont.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve et ordonné l'incarcération de Jacques X... ;
" après avoir constaté que, sur saisine du juge de l'application des peines de Chaumont, qui avait rendu une ordonnance d'incarcération provisoire contre X..., le tribunal correctionnel, où siégeait le même juge de l'application des peines, a admis la régularité (contestée) de la procédure et révoqué le sursis ;
" aux motifs que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale qui prévoient expressément la participation du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire ;
" alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, laquelle a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial ; que sous couvert des dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines a siégé au Tribunal, qu'il a lui-même saisi pour statuer sur la validité de ses propres décisions et sur le sort du probationnaire au cours de la mise à l'épreuve ; qu'il en résulte des risques de partialité et d'inéquité incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné à la peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ne s'est pas soumis aux obligations mises à sa charge et qu'une première révocation du sursis de 2 mois d'emprisonnement est intervenue ; qu'après cette révocation partielle, X... n'a tenu aucun compte de ses obligations de probationnaire consistant à déférer aux convocations du juge de l'application des peines et à dédommager ses victimes, que dans ces conditions, le juge de l'application des peines a ordonné l'incarcération provisoire de X... et le tribunal correctionnel a révoqué le reste du sursis qui lui avait été accordé ;
Attendu que pour répondre au grief allégué au moyen, la cour d'appel relève que le jugement du Tribunal a été rendu le jour même de l'ordre d'incarcération provisoire donné par le juge de l'application des peines, en présence de ce dernier et en présence de X... assisté de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la présence du juge de l'application des peines aux décisions de révocation du sursis probatoire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la juridiction qui statue sur la révocation du sursis n'est pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80136
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Juge de l'application des peines - Participation à la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve (non)

La présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la juridiction n'est pas appelée à statuer sur le fond de l'affaire (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 18 décembre 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1986-11-06 , Bulletin criminel 1986, n° 329, p. 841 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1988, pourvoi n°88-80136, Bull. crim. criminel 1988 N° 357 p. 956
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 357 p. 956

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80136
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