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19/10/1988 | FRANCE | N°87-84566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1988, 87-84566


REJET des pourvois formés par :
- X... Charles,
- X... Guy,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Jean-Pierre du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de pro

cédure pénale, 502 et 575, paragraphe 2°, du même Code, violation des droits de...

REJET des pourvois formés par :
- X... Charles,
- X... Guy,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 17 juin 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Jean-Pierre du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 502 et 575, paragraphe 2°, du même Code, violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Guy et Charles X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Dax ;
" aux motifs qu'" aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision et que le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 " ; " que le délai d'appel commençait à courir... le 27 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après ; qu'il est à noter que la notification adressée à Charles X..., partie civile, a été retournée avec la mention : " N'habite pas à l'adresse indiquée "... " ;
" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile doivent lui être notifiées et que copie de l'acte doit lui être remise ; que ces formalités substantielles étant essentiellement aux droits de la défense et à ceux qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue par les tribunaux, la chambre d'accusation qui constatait que Charles X... n'avait pas reçu la notification de l'ordonnance du juge d'instruction, ne pouvait déclarer son appel irrecevable comme tardif, puisqu'en l'absence de notification régulière, le délai d'appel n'avait pu courir à son égard et son droit à l'exercice des voies de recours ne pouvait donc se trouver prescrit ;
" alors qu'en effet, la computation du délai d'appel court non point à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, mais à compter de la réception de ladite lettre par son destinataire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Charles et Guy X... contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que " le point de départ du délai commence à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183 ; qu'en l'espèce le délai commençait à courir, en application de ces principes, le 24 mars 1987 et que l'appel est intervenu plus de 20 jours après " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet aux termes des articles 183, premier alinéa, et 186, quatrième alinéa, du Code de procédure pénale, en leur rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, ladite notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;
Attendu dès lors que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84566
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée

Il résulte des dispositions combinées des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'une ordonnance de non-lieu court à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre d'accusation déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu relevé par une partie civile plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant ladite décision à sa connaissance (1).


Références :

Code de procédure pénale 183 al. 1, 186 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 17 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-01-12 , Bulletin criminel 1988, n° 12, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-84566, Bull. crim. criminel 1988 N° 358 p. 958
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 358 p. 958

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84566
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