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19/10/1988 | FRANCE | N°87-70128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 87-70128


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 1986) qu'après avoir acquis par expropriation pour cause d'utilité publique deux parcelles, la commune de Saint-Denis a saisi le juge de l'expropriation qui a fixé, le 10 mai 1979, l'indemnité de dépos

session foncière à la somme de 837 500 francs ; que la commune, en raison du décès de ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 1986) qu'après avoir acquis par expropriation pour cause d'utilité publique deux parcelles, la commune de Saint-Denis a saisi le juge de l'expropriation qui a fixé, le 10 mai 1979, l'indemnité de dépossession foncière à la somme de 837 500 francs ; que la commune, en raison du décès de M. Y..., précédemment propriétaire, a consigné le 12 janvier 1980, l'indemnité et qu'un arrêt du 3 décembre 1980 a, sur appel de Mme Isnelle Y... veuve X..., fille et héritière du propriétaire, confirmé cette décision ;

Attendu que ladite dame ayant requis le 21 février 1984 la fixation d'une nouvelle indemnité au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement dans l'année suivant l'arrêt du 3 décembre 1980, passé en force de chose jugée, une décision du 31 octobre 1985 a fait droit à cette demande et que l'arrêt attaqué a confirmé la recevabilité mais a fixé l'indemnité à 1 133 808 francs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'indemnité avait été régulièrement consignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-70128
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Consignation dans l'année de la décision définitive - Portée - Réévaluation (non)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Réévaluation - Condition

Viole les dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui statue à nouveau sur le montant de l'indemnité d'expropriation alors que celle-ci a été consignée dans l'année suivant la décision passée en force de chose jugée .


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-70128, Bull. civ. 1988 III N° 141 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 141 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.70128
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