Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée, ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 1986) qu'après avoir acquis par expropriation pour cause d'utilité publique deux parcelles, la commune de Saint-Denis a saisi le juge de l'expropriation qui a fixé, le 10 mai 1979, l'indemnité de dépossession foncière à la somme de 837 500 francs ; que la commune, en raison du décès de M. Y..., précédemment propriétaire, a consigné le 12 janvier 1980, l'indemnité et qu'un arrêt du 3 décembre 1980 a, sur appel de Mme Isnelle Y... veuve X..., fille et héritière du propriétaire, confirmé cette décision ;
Attendu que ladite dame ayant requis le 21 février 1984 la fixation d'une nouvelle indemnité au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement dans l'année suivant l'arrêt du 3 décembre 1980, passé en force de chose jugée, une décision du 31 octobre 1985 a fait droit à cette demande et que l'arrêt attaqué a confirmé la recevabilité mais a fixé l'indemnité à 1 133 808 francs ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'indemnité avait été régulièrement consignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée