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19/10/1988 | FRANCE | N°87-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 87-13701


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1986) que le 10 avril 1978, la société civile immobilière Bellevilloise a donné à bail des locaux pour une durée de six mois à M. X..., que, dans le contrat, le locataire s'engageait, en cas d'expropriation à quitter les lieux sans indemnité, à la date qui lui serait indiquée, un mois auparavant, par la société civile immobilière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la société Garage de la Couronne, au paiement d'une indemnité d'occupation de 1

200 francs par mois, à compter du 2 juin 1984, et jusqu'au départ effectif des oc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1986) que le 10 avril 1978, la société civile immobilière Bellevilloise a donné à bail des locaux pour une durée de six mois à M. X..., que, dans le contrat, le locataire s'engageait, en cas d'expropriation à quitter les lieux sans indemnité, à la date qui lui serait indiquée, un mois auparavant, par la société civile immobilière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la société Garage de la Couronne, au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois, à compter du 2 juin 1984, et jusqu'au départ effectif des occupants des lieux, alors, selon le moyen, " que la cour d'appel qui constatait, par ailleurs que l'immeuble en cause avait été exproprié par ordonnance du 14 mai 1985, ce dont il résultait - l'ordonnance d'expropriation opérant transfert de propriété et éteignant, à sa date, tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés - qu'à partir de cette date, la société immobilière Bellevilloise n'étant plus propriétaire de l'immeuble de la rue Pali-Kao, ne pouvait, sans violer les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation condamner M. X... à payer à cette société une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux " ;

Mais attendu que la SCI Bellevilloise conservant la jouissance de l'immeuble exproprié jusqu'au paiement ou la consignation de l'indemnité de dépossession, la cour d'appel n'a pas violé les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation en fixant l'indemnité d'occupation due par M. X..., pendant la durée de son maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13701
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Conservation par l'exproprié de la jouissance de l'immeuble - Immeuble loué - Locataire se maintenant dans les lieux - Obligations à l'égard du bailleur - Indemnité d'occupation

BAIL (règles générales) - Expropriation de la chose louée - Indemnité - Indemnité d'occupation - Conditions

Lorsque l'exproprié conserve la jouissance de l'immeuble exproprié jusqu'au paiement ou la consignation de l'indemnité de dépossession, le locataire qui se maintient dans les lieux postérieurement à l'ordonnance portant transfert de propriété doit une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-13701, Bull. civ. 1988 III N° 142 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 142 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13701
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