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19/10/1988 | FRANCE | N°87-12437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 87-12437


Sur le moyen unique :

Attendu que le 6 mai 1984 M. X..., voyageur de commerce à cartes multiples, a été victime d'un accident de la circulation en Espagne ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, dont il relevait, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 1987) d'avoir dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que le représentant de commerce, qui recouvre son indépendance ou interrompt sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, ne peut plus prétendre à la prot

ection de la loi pour un accident survenu postérieurement ; qu'en l'espèce,...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 6 mai 1984 M. X..., voyageur de commerce à cartes multiples, a été victime d'un accident de la circulation en Espagne ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, dont il relevait, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 1987) d'avoir dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que le représentant de commerce, qui recouvre son indépendance ou interrompt sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, ne peut plus prétendre à la protection de la loi pour un accident survenu postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., après avoir eu des contacts le 5 mai 1984 à Madrid, au lieu de repartir directement sur la France, a rejoint son ami et l'épouse de celui-ci à Ciruelos, région de Tolède, en allant vers le sud et n'a repris la route que le lendemain, 6 mai, avec lesdits amis ; qu'il s'ensuit que l'accident se fût-il produit sur l'itinéraire normal de retour en France, est survenu après que l'intéressé eut de sa propre initiative recouvré sa liberté et son indépendance et n'avait donc plus de lien avec l'exécution de sa mission, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 415 et L. 415-2 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la modification apportée à l'itinéraire de retour était justifiée par la prise en charge de la personne qui avait servi à M. X... d'interprète pour ses contacts professionnels et qu'il devait ramener en France en contrepartie du service rendu ; qu'ainsi, lors de l'accident, le salarié se trouvait encore dans les limites de la mission qui lui avait été confiée, et qui ne prenait fin que lorsqu'il avait rejoint son domicile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12437
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Modification de l'itinéraire de retour - Modification en rapport avec l'emploi

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Temps normal d'exécution de la mission

Lorsqu'un représentant de commerce en tournée à l'étranger, au lieu de repartir directement à l'issue de sa mission est allé récupérer, pour le ramener en France, un ami qui lui avait servi d'interprète dans ses contacts professionnels, le transport ainsi assuré étant la contrepartie du service rendu, les juges du fond peuvent considérer qu'il se trouvait encore dans les limites de la mission qui lui avait été confiée et qui ne prenait fin que lorsqu'il avait rejoint son domicile, lors de l'accident dont il a été victime sur le chemin du retour et qu'en conséquence cet accident doit être pris en charge au titre professionnel .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09 Bulletin 1985, V, n° 588, p. 429 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-04-29 Bulletin 1987, V, n° 228, p. 147 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12437, Bull. civ. 1988 V N° 529 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 529 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12437
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