Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 mai 1984 M. X..., voyageur de commerce à cartes multiples, a été victime d'un accident de la circulation en Espagne ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, dont il relevait, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 1987) d'avoir dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors que le représentant de commerce, qui recouvre son indépendance ou interrompt sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, ne peut plus prétendre à la protection de la loi pour un accident survenu postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., après avoir eu des contacts le 5 mai 1984 à Madrid, au lieu de repartir directement sur la France, a rejoint son ami et l'épouse de celui-ci à Ciruelos, région de Tolède, en allant vers le sud et n'a repris la route que le lendemain, 6 mai, avec lesdits amis ; qu'il s'ensuit que l'accident se fût-il produit sur l'itinéraire normal de retour en France, est survenu après que l'intéressé eut de sa propre initiative recouvré sa liberté et son indépendance et n'avait donc plus de lien avec l'exécution de sa mission, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 415 et L. 415-2 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la modification apportée à l'itinéraire de retour était justifiée par la prise en charge de la personne qui avait servi à M. X... d'interprète pour ses contacts professionnels et qu'il devait ramener en France en contrepartie du service rendu ; qu'ainsi, lors de l'accident, le salarié se trouvait encore dans les limites de la mission qui lui avait été confiée, et qui ne prenait fin que lorsqu'il avait rejoint son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi