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19/10/1988 | FRANCE | N°87-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 87-12252


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 mars 1977, M. X..., salarié de la société des Travaux du Midi, a été victime d'une chute en passant à travers une ouverture recouverte d'une plaque de polystyrène ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la notion de personne substituée doit s'entendre de toute personne qui est l'intermédiaire entre l'ouvrier et l'employeur, qu'entrent dans cette catégorie les personnes qui peuvent, par leur faute, engager la responsabilité

de l'employeur, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplis...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 mars 1977, M. X..., salarié de la société des Travaux du Midi, a été victime d'une chute en passant à travers une ouverture recouverte d'une plaque de polystyrène ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la notion de personne substituée doit s'entendre de toute personne qui est l'intermédiaire entre l'ouvrier et l'employeur, qu'entrent dans cette catégorie les personnes qui peuvent, par leur faute, engager la responsabilité de l'employeur, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement bien compris de leur mission implique que ce dernier leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers, que les constatations de l'arrêt font ressortir que M. Y..., chef d'équipe et responsable de la fabrication de la pré-dalle sur laquelle M. X... travaillait, a négligé de protéger la réservation sur laquelle ce dernier a reculé et au travers de laquelle il est passé ; qu'en déchargeant la société des Travaux du Midi de sa responsabilité pour faute inexcusable, découlant elle-même de la faute de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., simple chef d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, et sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci, n'avait été investi par l'employeur d'aucun pouvoir de direction, en dehors des quatre salariés placés sous son autorité, et qu'aucune mission particulière de sécurité ne lui avait été confiée, sa tâche étant celle d'un exécutant ; qu'elle en a exactement déduit, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Y... ne pouvait être considéré comme le substitué de la société des Travaux du Midi dans la direction du chantier, susceptible, par ses carences, d'engager la responsabilité de cette société au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12252
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Chef d'équipe

La responsabilité de l'employeur au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne peut être engagée par les carences d'un simple préposé placé à la tête d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci et qui n'avait été investi d'aucun pouvoir de direction, en dehors des salariés placés sous son autorité et d'aucune mission particulière de sécurité, sa tâche étant celle d'un exécutant .


Références :

Code de la sécurité sociale L468 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-01-20 Bulletin 1977, V, n° 48, p. 38 (cassation) ;

Chambre sociale, 1977-12-08 Bulletin 1977, V, n° 692, p. 555 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12252, Bull. civ. 1988 V N° 527 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 527 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12252
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