Sur le moyen unique :
Vu l'article 2157 du Code civil ;
Attendu que les inscriptions d'hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'un jugement du 3 décembre 1985 assorti de l'exécution provisoire ayant ordonné la réduction des hypothèques portant sur l'ensemble de leurs biens et le conservateur des hypothèques s'étant refusé de procéder aux radiations nécessaires sans la présentation d'un jugement passé en force de chose jugée, les époux X... ont formé une recours contre son refus ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1986) statuant en référé, a enjoint au conservateur d'exécuter cette formalité sur le seul vu du titre exécutoire d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation, même partielle, d'inscription d'hypothèque judiciaire ne pouvait se faire qu'en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes