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19/10/1988 | FRANCE | N°86-19479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 86-19479


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1986), statuant en référé, de les avoir déboutés de leurs demandes en cessation des troubles illicites résultant de travaux exécutés en vertu d'un permis de construire par les époux Y... et les époux Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que " les autorisations de construire sont délivrées s

ous réserve des droits des tiers ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que l...

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1986), statuant en référé, de les avoir déboutés de leurs demandes en cessation des troubles illicites résultant de travaux exécutés en vertu d'un permis de construire par les époux Y... et les époux Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que " les autorisations de construire sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que les constructions litigieuses entreprises conformément aux permis de construire litigieux et non suspensifs d'exécution à raison des décisions rendues par la juridiction administrative pour en déduire l'inexistence d'un trouble illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si lesdites constructions ne portaient pas atteinte aux droits des époux X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme exclut le pouvoir de la juridiction des référés d'ordonner la suspension de travaux entrepris en vertu d'autorisations administratives exécutoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19479
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Applications diverses - Urbanisme - Suspension des travaux - Travaux exécutés conformément à un permis de construire - Permis de construire exécutoire

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Construction conforme au permis de construire - Annulation préalable du permis - Article L. 480-13 du Code de l'urbanisme - Portée

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Demande - Demande préalable à une action judiciaire - Violation d'une servitude d'urbanisme

Conformément aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, la juridiction des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la suspension de travaux entrepris en vertu d'autorisations administratives exécutoires .


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-11-22 Bulletin 1983, III, n° 238, p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°86-19479, Bull. civ. 1988 III N° 144 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 144 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :MM. Roue-Villeneuve, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19479
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