Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1986), statuant en référé, de les avoir déboutés de leurs demandes en cessation des troubles illicites résultant de travaux exécutés en vertu d'un permis de construire par les époux Y... et les époux Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que " les autorisations de construire sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que les constructions litigieuses entreprises conformément aux permis de construire litigieux et non suspensifs d'exécution à raison des décisions rendues par la juridiction administrative pour en déduire l'inexistence d'un trouble illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si lesdites constructions ne portaient pas atteinte aux droits des époux X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme exclut le pouvoir de la juridiction des référés d'ordonner la suspension de travaux entrepris en vertu d'autorisations administratives exécutoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi