Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., gérante d'un hôtel-bar-restaurant, a fait l'objet pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 février 1986) d'avoir ramené le montant du redressement au chiffre retenu par l'expert désigné par la commission de première instance, alors que l'union de recouvrement ayant procédé à l'évaluation forfaitaire en tenant compte de déclarations faisant état de l'emploi non déclaré de trois salariés à temps plein, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 152 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, retenir celle de l'expert qui, opérée compte tenu de la taille du fonds et de sa valeur vénale, ne constituait pas la preuve contraire, incombant à l'employeur, de l'inexactitude de la taxation initiale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'agent contrôleur avait fixé à trois, en moyenne, le nombre des personnes employées clandestinement par Mme X..., l'expert indiquait dans son rapport que l'importance du fonds ne justifiait l'emploi que de deux serveuses à mi-temps et d'un cuisinier à temps complet, les juges du fond, usant de leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, ont estimé qu'eu égard notamment à la faible activité de l'établissement et à l'aide familiale dont la gérante bénéficiait, le caractère excessif de l'évaluation de l'URSSAF était établi en sorte que le redressement devait être effectué sur les bases retenues par l'expert ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi