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19/10/1988 | FRANCE | N°86-12745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-12745


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., gérante d'un hôtel-bar-restaurant, a fait l'objet pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 février 1986) d'avoir ramené le montant du redressement au chiffre retenu par l'expert désigné par la commission de première instance, alors que l'union de recouvrement ayant procédé à l'évaluation forfaitaire en tenant compte de déclarations faisant état de l'emploi non déclaré de tr

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., gérante d'un hôtel-bar-restaurant, a fait l'objet pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 février 1986) d'avoir ramené le montant du redressement au chiffre retenu par l'expert désigné par la commission de première instance, alors que l'union de recouvrement ayant procédé à l'évaluation forfaitaire en tenant compte de déclarations faisant état de l'emploi non déclaré de trois salariés à temps plein, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 152 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, retenir celle de l'expert qui, opérée compte tenu de la taille du fonds et de sa valeur vénale, ne constituait pas la preuve contraire, incombant à l'employeur, de l'inexactitude de la taxation initiale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'agent contrôleur avait fixé à trois, en moyenne, le nombre des personnes employées clandestinement par Mme X..., l'expert indiquait dans son rapport que l'importance du fonds ne justifiait l'emploi que de deux serveuses à mi-temps et d'un cuisinier à temps complet, les juges du fond, usant de leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, ont estimé qu'eu égard notamment à la faible activité de l'établissement et à l'aide familiale dont la gérante bénéficiait, le caractère excessif de l'évaluation de l'URSSAF était établi en sorte que le redressement devait être effectué sur les bases retenues par l'expert ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12745
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Charge de la preuve

En l'état d'un redressement de cotisations notifié à une gérante d'hôtel-restaurant qui avait omis de déclarer des salariés et pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire, justifient leur décision ramenant le montant du redressement au chiffre retenu par l'expert judiciaire, les juges du fond qui, usant de leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, ont estimé qu'eu égard notamment à la faible activité de l'établissement en cause et de l'aide familiale dont bénéficiait la gérante, le caractère excessif de l'évaluation de l'URSSAF était établi .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-02-19 Bulletin 1986, V, n° 17, p. 14 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°86-12745, Bull. civ. 1988 V N° 525 p. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 525 p. 339

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12745
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