Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-8, R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la convocation du défendeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit indiquer les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée ; qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, réputée contradictoire à l'égard de Mme X... et qui ordonne à cette dernière de payer à Mlle Y... une certaine somme à titre de provision sur congés payés, indemnité de licenciement et rappel de salaire, énonce que les convocations régulières ont été adressées aux parties en application des articles R. 516-10 et R. 516-11 du Code du travail et constate la non-comparution de la défenderesse ;
Attendu, cependant, que les convocations par lettre recommandée et par lettre simple reçues par Mme X... et produites par celle-ci ne mentionnaient ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire devait être examinée par la formation de référé ; qu'il s'ensuit que l'intéressée n'a pas été appelée devant ladite formation ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cette juridiction a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre