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13/10/1988 | FRANCE | N°87-42816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-42816


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-8, R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la convocation du défendeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit indiquer les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée ; qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ;

Attendu que l'ordonnance de

référé attaquée, réputée contradictoire à l'égard de Mme X... et qui ordonne à ce...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-8, R. 516-11 et R. 516-32 du Code du travail et l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la convocation du défendeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes doit indiquer les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée ; qu'aux termes de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, réputée contradictoire à l'égard de Mme X... et qui ordonne à cette dernière de payer à Mlle Y... une certaine somme à titre de provision sur congés payés, indemnité de licenciement et rappel de salaire, énonce que les convocations régulières ont été adressées aux parties en application des articles R. 516-10 et R. 516-11 du Code du travail et constate la non-comparution de la défenderesse ;

Attendu, cependant, que les convocations par lettre recommandée et par lettre simple reçues par Mme X... et produites par celle-ci ne mentionnaient ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire devait être examinée par la formation de référé ; qu'il s'ensuit que l'intéressée n'a pas été appelée devant ladite formation ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cette juridiction a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42816
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Convocation du défendeur - Mentions - Référé - Lieu, jour et heure de l'audience

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause, ni entendue - Référé - Convocation du défendeur ne mentionnant ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience

N'a pas été appelé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en violation de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur convoqué par des lettres ne mentionnant ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire devait être examinée .


Références :

Code du travail R516-8, R516-11
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°87-42816, Bull. civ. 1988 V N° 513 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 513 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.42816
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