Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., salarié, a été hospitalisé du 27 mars à fin avril 1985, puis a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 juillet 1985, les prestations en espèces de la sécurité sociale lui ayant été versées durant toute cette période d'indisponibilité ;
Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC du Var de sa demande en remboursement par M. X... des allocations de chômage qu'elle avait versées à ce salarié du 1er avril au 2 juillet 1985, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indisponibilité de l'intéressé pour raison médicale durant ladite période, a admis la thèse de ce dernier selon laquelle il se trouvait " à ce moment chômeur involontaire et forcé, de telle sorte que c'était à bon droit qu'il avait reçu les prestations de l'ASSEDIC " ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes