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13/10/1988 | FRANCE | N°87-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-12917


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., salarié, a été hospitalisé du 27 mars à fin avril 1985, puis a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 juillet 1985, les prestations en espèces de la sécurité sociale lui ayant été versées durant toute cette période d'indisponibilité ;

Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC du Var de sa demande en remboursement par M. X... des

allocations de chômage qu'elle avait versées à ce salarié du 1er avril au 2 juillet 1985...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., salarié, a été hospitalisé du 27 mars à fin avril 1985, puis a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 juillet 1985, les prestations en espèces de la sécurité sociale lui ayant été versées durant toute cette période d'indisponibilité ;

Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC du Var de sa demande en remboursement par M. X... des allocations de chômage qu'elle avait versées à ce salarié du 1er avril au 2 juillet 1985, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indisponibilité de l'intéressé pour raison médicale durant ladite période, a admis la thèse de ce dernier selon laquelle il se trouvait " à ce moment chômeur involontaire et forcé, de telle sorte que c'était à bon droit qu'il avait reçu les prestations de l'ASSEDIC " ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12917
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Salarié indisponible pour raison médicale

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Bénéficiaire indisponible pour raison médicale

Viole l'article L. 351-1 du Code du travail, des termes duquel il résulte que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC, le tribunal d'instance qui déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement par un salarié des allocations de chômage qu'elle lui avait versées pendant une certaine période après avoir constaté que le salarié avait été indisponible pour raison médicale pendant cette période .


Références :

Code civil 1376, 1377
Code du travail L351-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 26 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°87-12917, Bull. civ. 1988 V N° 517 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 517 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12917
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