Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 février 1986), que M. Y..., boulanger-pâtissier, a engagé M. X... par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 1er octobre 1984 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juin 1984, M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours, puis une prolongation de repos de 8 jours, la reprise du travail étant fixée par le médecin au 2 juillet ; qu'en raison de la fermeture de la boulangerie, pour congés payés, en juillet, M. X... n'a repris le travail que le 30 juillet mais s'est vu, le lendemain en fin de journée, notifier verbalement par son employeur la rupture de son contrat d'apprentissage ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en condamnant l'employeur, après avoir cependant affirmé que celui-ci ne pouvait reprendre le salarié à son service en raison de l'état de santé de ce dernier et alors que, d'autre part, le jugement manque de base légale, dès lors que contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond, l'employeur n'avait pas l'obligation de veiller à ce que le salarié obtint un certificat médical pour la reprise du travail, mais était seulement tenu d'inviter l'intéressé, sans pourvoir l'y contraindre, à se rendre à cette visite ;
Mais attendu que la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, la décision, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi