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13/10/1988 | FRANCE | N°86-41919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41919


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 février 1986), que M. Y..., boulanger-pâtissier, a engagé M. X... par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 1er octobre 1984 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juin 1984, M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours, puis une prolongation de repos de 8 jours, la reprise du travail étant fixée par le médecin au 2 juillet ; qu'en raison de la fermeture de la boulangerie, pour congés payés, en juillet, M. X... n'a

repris le travail que le 30 juillet mais s'est vu, le lendemain en f...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 février 1986), que M. Y..., boulanger-pâtissier, a engagé M. X... par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 1er octobre 1984 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juin 1984, M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours, puis une prolongation de repos de 8 jours, la reprise du travail étant fixée par le médecin au 2 juillet ; qu'en raison de la fermeture de la boulangerie, pour congés payés, en juillet, M. X... n'a repris le travail que le 30 juillet mais s'est vu, le lendemain en fin de journée, notifier verbalement par son employeur la rupture de son contrat d'apprentissage ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en condamnant l'employeur, après avoir cependant affirmé que celui-ci ne pouvait reprendre le salarié à son service en raison de l'état de santé de ce dernier et alors que, d'autre part, le jugement manque de base légale, dès lors que contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond, l'employeur n'avait pas l'obligation de veiller à ce que le salarié obtint un certificat médical pour la reprise du travail, mais était seulement tenu d'inviter l'intéressé, sans pourvoir l'y contraindre, à se rendre à cette visite ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, la décision, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41919
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Imputabilité - Rupture par l'employeur - Rupture en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail - Effet

Dès lors que la rupture d'un contrat d'apprentissage est intervenue en méconnaissance de l'article L. 117-17 du Code du travail, est légalement justifiée la décision d'un conseil des prud'hommes condamnant un employeur à payer à un apprenti licencié en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat .


Références :

Code du travail L117-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne, 07 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°86-41919, Bull. civ. 1988 V N° 491 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 491 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41919
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