Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1985) et de la procédure que MM. X... et Roques, ingénieurs de la société Technogram affectés à des travaux d'informatique confiés à leur employeur, selon contrat de prestations de service, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), ont, à la suite de la non-reconduction dudit contrat, respectivement les 24 mai et 29 juin 1983, donné leur démission ; qu'après avoir exécuté leur préavis, ils ont été engagés par le CEA les 19 et 28 septembre 1983 ; que la société Technogram, attraite devant la juridiction prud'homale par MM. X... et Roques en paiement de la prime de fin d'année qui, figurant sur leur reçu de solde de tout compte, ne leur avait pas été versée, fait grief au jugement d'avoir rejeté son exception de litispendance et, subsidiairement, de connexité tirée de l'instance en concurrence déloyale et détermination des conditions de la rupture des contrats de travail par elle introduite devant le tribunal de grande instance de Paris contre le CEA et lesdits ingénieurs, alors, selon le moyen, que, s'agissant du même litige, il appartenait au conseil de prud'hommes, saisi en second lieu, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun à compétence générale, notamment vis-à-vis du CEA, ou tout au moins, en raison du lien de connexité existant entre les affaires, de renvoyer celle dont il était saisi devant l'autre juridiction ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige, second en date, qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, n'est pas le même que celui soumis au tribunal de grande instance ; que, par ailleurs, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que les deux instances ne présentaient pas un caractère connexe ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Technogram reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Roques une somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que ladite prime devant être payée chaque année au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté, ce qui était le cas de MM. X... et Roques, c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite d'un contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; qu'ainsi, MM. X... et Roques ayant pris leur fonction en septembre 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que le conseil de prud'hommes a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celui-ci, les salariés avaient été embauchés par le CEA, a, sans violer les dispositions susvisées, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi