Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1985) que M. X..., ouvrier agricole au service de la société Gebe, selon contrat à durée déterminée d'un an en date du 19 juin 1982, a, à la suite d'un différend l'ayant opposé au chef de station, quitté son travail le 15 mars 1983 pour ne s'y représenter que le lendemain et l'interrompre définitivement quelques jours plus tard ; qu'en dépit d'un accord signé par les parties le 25 mars 1983 en présence de l'inspecteur du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires et d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant à tort et en les appréciant faussement des éléments de faits qui lui étaient étrangers, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'accord du 25 mars 1983 en lui reconnaissant la valeur d'une transaction, que, d'autre part, ayant fait constater que les parties audit acte s'étaient consenties des concessions réciproques, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil, et alors, enfin, que, pour écarter les prétentions du salarié, la cour d'appel a méconnu la spécificité du droit du travail, dès lors que les conditions de la transaction n'étant pas réunies, le procès-verbal d'accord ne pouvait être interprété comme un simple accord civiliste liant les parties ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté que les parties signataires de l'accord pouvaient se prévaloir, quant à la rupture du lien contractuel, chacune à l'égard de l'autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit ; qu'en déduisant qu'il y avait eu de leur part concessions réciproques, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte intervenu pour mettre un terme à leur contestation était constitutif d'une transaction ;
D'où il suit que les moyens non fondés ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi