La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1988 | FRANCE | N°85-43261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43261


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 237 de l'avenant de la convention collective de l'industrie des métaux de la Marne ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'employeur doit en contrepartie de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail une indemnité compensatrice, qu'en cas de cessation dudit contrat il peut se décharger de l'indemnité en libérant le mensuel de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans le

s huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ;
...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 237 de l'avenant de la convention collective de l'industrie des métaux de la Marne ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'employeur doit en contrepartie de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail une indemnité compensatrice, qu'en cas de cessation dudit contrat il peut se décharger de l'indemnité en libérant le mensuel de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu en août 1976 avec la société Demolin un contrat de travail, soumis aux dispositions de la convention collective susvisée auxquelles il se référait expressément ; que par lettre du 12 janvier 1983, il a notifié à la société qu'il démissionnait ; qu'après des négociations, l'employeur a dispensé M. X... d'achever son préavis afin de lui permettre d'entrer le 28 février 1983, au service de son nouvel employeur, entreprise non-concurrente, située hors du secteur d'activité de l'intéressé ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice, l'arrêt a retenu que le départ du salarié, après sa démission, avait été organisé par les directeurs de la société Demolin en accord avec les nouveaux employeurs et après plusieurs négociations, que la société Demolin savait donc que son nouvel emploi ne rentrait en aucune façon dans les catégories prévues à la clause de non-concurrence, qu'en conséquence cette clause devenait sans objet et que le fait par la société Demolin de réduire le délai de préavis, afin de permettre au salarié de rejoindre plus rapidement son nouvel employeur, déliait implicitement l'intéressé de cette clause devenue sans intérêt ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et n'a pas précisé à quel moment la prétendue renonciation était intervenue n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43261
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Moment de la renonciation - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation - Renonciation par l'employeur - Conditions posées par la convention collective - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département de la Marne - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Moment de la renonciation - Constatations nécessaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département de la Marne - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions

RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant clairement la volonté de renoncer . Il résulte de l'article 237 de l'avenant de la convention collective de l'industrie des métaux de la Marne que l'employeur peut se décharger de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence à condition de prévenir le mensuel dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail . N'a dès lors pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence était acquise, l'employeur n'ayant pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel, n'a pas précisé à quel moment la prétendue renonciation était intervenue .


Références :

Code civil 1315, 1134
Convention collective de l'industrie des métaux de la Marne art. 237 avenant

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-01-08 Bulletin 1969, V, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°85-43261, Bull. civ. 1988 V N° 493 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 493 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award