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13/10/1988 | FRANCE | N°85-42854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42854


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation prise à son encontre alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction infligée à un salarié doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en suppléant à l'irrégularité de forme dont la mesure de rétrogradation était entachée par la constatation de la connaissance qu'avait le salarié des faits que son employeur lui r

eprochait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-41...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation prise à son encontre alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction infligée à un salarié doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en suppléant à l'irrégularité de forme dont la mesure de rétrogradation était entachée par la constatation de la connaissance qu'avait le salarié des faits que son employeur lui reprochait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-41, alinéa 2, L. 122-43, alinéa 2, et R. 122-18 alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en matière disciplinaire, le juge prud'homal a le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en n'expliquant pas en quoi une mesure de rétrogradation, pourtant non motivée, n'apparaissait pas disproportionnée à la gravité de la faute imputée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant d'une part, relevé que l'employeur avait décidé le 7 juillet 1983, après un entretien avec l'intéressé et après avoir consulté le conseil de discipline, de prononcer contre lui une mesure de rétrogradation et que la notification de cette sanction se référait aux faits dont le salarié avait eu connaissance lors de l'entretien du 13 juin 1983 et qu'il avait reconnu dans sa lettre du 4 juillet et ayant, d'autre part, retenu qu'il était établi que M. X... avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles et que ces agissements constituaient pour un cadre dans la position de M. X... un motif de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42854
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Lettre précisant les motifs de la sanction - Salarié ayant eu connaissance des griefs invoqués - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Lettre précisant les motifs de la sanction - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Contrôle des juges du fond - Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Usage à des fins personnelles du matériel de l'entreprise

La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure . Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail .


Références :

Code du travail L122-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°85-42854, Bull. civ. 1988 V N° 496 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 496 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42854
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