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13/10/1988 | FRANCE | N°84-45069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-45069


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Electronique 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait exercé au service de cette société les fonctions de voyageur, représentant, placier et que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 751-4 du Code du travail selon lequel, " en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du p

résent titre ", ne s'applique que si le représentant concerné réunit les co...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Electronique 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait exercé au service de cette société les fonctions de voyageur, représentant, placier et que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 751-4 du Code du travail selon lequel, " en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent titre ", ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que pour bénéficier dudit statut, les représentants doivent être " liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations " ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a fait application de la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... était lié par de tels engagements précisant la nature de ses prestations, son secteur d'activité et la catégorie de clientèle à visiter, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la radiation d'office d'un agent commercial du registre du commerce n'exclut pas la persistance de sa qualité de représentant de commerce indépendant vis-à-vis des tiers, dès lors qu'il a continué à se prévaloir de son ancienne immatriculation dans ses relations avec eux et que ces derniers n'étaient pas informés de sa radiation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Electronique 2000 avait été informée de la radiation de M. X... du registre du commerce, de telle sorte que ce dernier ne pouvait plus lui apparaître comme représentant indépendant, n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant retenu que M. X... avait exercé la représentation au profit de la société et que les parties n'avaient pas établi de contrat écrit, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était présumé avoir la qualité de voyageur, représentant, placier et a estimé que l'employeur n'avait pas apporté d'éléments de faits susceptibles d'établir la preuve que M. X... n'avait pas exercé cette profession dans les conditions légales ;

Attendu, d'autre part, que les juges du second degré qui ont relevé que M. X... avait été radié du registre des agents commerciaux avant la constitution de la société Electronique 2000 et qu'il n'existait pas de contrat écrit, n'avait pas à rechercher si la société avait eu connaissance de cette radiation, cette circonstance étant sans influence sur la nature des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas du dossier que le salarié avait démissionné et qu'aucune faute grave n'était alléguée à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'il n'avait pas licencié ce salarié et qu'il l'avait invité à reprendre son activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait droit aux indemnités compensatrices de préavis et de clientèle, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45069
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Preuve - Absence de contrat écrit - Présomption d'application du statut - Preuve contraire - Charge

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Preuve - Absence de contrat écrit - Situation de fait - Portée

Lorsqu'une personne a exercé la représentation au profit d'une société et que les deux parties n'ont pas établi de contrat écrit, cette personne est présumée avoir la qualité de voyageur représentant placier . Il appartient à la société qui entend contester cette qualité d'apporter la preuve que l'intéressé n'a pas exercé la profession dans les conditions légales .


Références :

Code du travail L751-1, L751-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°84-45069, Bull. civ. 1988 V N° 519 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 519 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.45069
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