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12/10/1988 | FRANCE | N°87-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1988, 87-13958


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987), que Mme X... a donné en location à M. Y..., pour y exercer le commerce de vins, liqueurs, tabacs, un local dont elle est propriétaire, ... ; qu'elle a délivré congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail ;

Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient qu'au cours du bail expiré, le locataire a ajouté le jeu du loto à la vente des billets de loterie nationale, ce qui accroît

sa clientèle à la fois pour cette nouvelle activité et pour son commerce en généra...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987), que Mme X... a donné en location à M. Y..., pour y exercer le commerce de vins, liqueurs, tabacs, un local dont elle est propriétaire, ... ; qu'elle a délivré congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail ;

Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient qu'au cours du bail expiré, le locataire a ajouté le jeu du loto à la vente des billets de loterie nationale, ce qui accroît sa clientèle à la fois pour cette nouvelle activité et pour son commerce en général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le développement du commerce dans le respect de la destination des lieux prévue au bail ne constitue pas une modification des éléments de la valeur locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13958
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Développement du commerce dans le respect de la destination des lieux (non)

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Valeur locative

Le développement du commerce dans le respect de la destination des lieux prévue au bail ne constitue pas une modification des éléments de la valeur locative .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1988, pourvoi n°87-13958, Bull. civ. 1988 III N° 138 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 138 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13958
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