Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987), que Mme X... a donné en location à M. Y..., pour y exercer le commerce de vins, liqueurs, tabacs, un local dont elle est propriétaire, ... ; qu'elle a délivré congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail ;
Attendu que pour fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient qu'au cours du bail expiré, le locataire a ajouté le jeu du loto à la vente des billets de loterie nationale, ce qui accroît sa clientèle à la fois pour cette nouvelle activité et pour son commerce en général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le développement du commerce dans le respect de la destination des lieux prévue au bail ne constitue pas une modification des éléments de la valeur locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen