La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1988 | FRANCE | N°87-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1988, 87-13863


Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le second ne contient pas une telle dérogation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que dans un litige opposant M. X... à M. Z..., M. Y... avait été désigné comme expert ; que par ordonnance

du 22 septembre 1986, le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses pré...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le second ne contient pas une telle dérogation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que dans un litige opposant M. X... à M. Z..., M. Y... avait été désigné comme expert ; que par ordonnance du 22 septembre 1986, le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; qu'il a formé un recours devant le premier président le 31 octobre 1986 ;

Attendu qu'en déclarant ce recours irrecevable comme tardif, bien que l'ordonnance n'ait fait l'objet d'aucune notification à l'expert Y..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13863
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Délai - Point de départ - Notification de la décision

DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Notification de la décision

En vertu de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision. L'article 724 du nouveau Code de procédure civile ne contient pas une telle dérogation .


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 724

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 1987

MEME ESPECE : 1988-10-12 Cassation N° 87-13.864 M. Courant c/ Mme Violin et autres A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-07-10 Bulletin 1980, II, n° 181, p. 124 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1988, pourvoi n°87-13863, Bull. civ. 1988 II N° 197 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 197 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award