Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de la décision ; que le second ne contient pas une telle dérogation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que dans un litige opposant M. X... à M. Z..., M. Y... avait été désigné comme expert ; que par ordonnance du 22 septembre 1986, le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; qu'il a formé un recours devant le premier président le 31 octobre 1986 ;
Attendu qu'en déclarant ce recours irrecevable comme tardif, bien que l'ordonnance n'ait fait l'objet d'aucune notification à l'expert Y..., le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon