La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1988 | FRANCE | N°87-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 87-10714


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 septembre 1982, M. X..., salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie, a été, au temps et au lieu de son travail, victime d'un malaise qui a entraîné des périodes de repos et de soins pris en charge au titre maladie ; que, le 14 mai 1984, il a lui-même rédigé une déclaration d'accident du travail, à la suite de laquelle l'organisme de sécurité sociale a contesté le caractère professionnel de l'accident invoqué ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1986) d'avoir décidé q

ue le malaise litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 septembre 1982, M. X..., salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie, a été, au temps et au lieu de son travail, victime d'un malaise qui a entraîné des périodes de repos et de soins pris en charge au titre maladie ; que, le 14 mai 1984, il a lui-même rédigé une déclaration d'accident du travail, à la suite de laquelle l'organisme de sécurité sociale a contesté le caractère professionnel de l'accident invoqué ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1986) d'avoir décidé que le malaise litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors qu'il faisait valoir que si, en sa qualité d'employeur, la caisse primaire avait omis de déclarer l'accident, cette même caisse, en sa qualité d'organisme social, avait eu connaissance de l'accident qui était survenu en présence du directeur et du médecin-chef ; qu'elle devait dès lors contester, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle admettait avoir eu connaissance de l'accident, le caractère professionnel de celui-ci, faute de quoi, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) était devenue irréfragable à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond avaient relevé qu'en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, la caisse primaire avait bien, dans les formes et délais légaux, contesté le caractère professionnel de l'accident, dès qu'elle en avait eu connaissance ; qu'il se déduit de cette énonciation, laquelle répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées que c'est seulement à la réception de la déclaration établie par le salarié lui-même qu'elle a eu connaissance, en tant qu'organisme de sécurité sociale, de l'accident du 3 septembre 1982, peu important qu'à cette date certains des responsables de cet organisme, pris en qualité d'employeur, aient été présents lors d'un malaise, dont le caractère professionnel, en raison du passé médical de M. X..., n'était ni établi, ni même allégué, de sorte qu'il n'existait aucune contestation potentielle, justifiant, de la part de l'organisme de sécurité sociale la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 68 susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10714
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Contestation de la Caisse - Avis à l'intéressé - Délai - Point de départ

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Accident survenu à un agent de la Caisse - Contestation par la Caisse du caractère professionnel - Avis à l'intéressé - Délai - Point de départ

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article 68 du décret du 31 décembre 1946 - Application - Contestation de la Caisse - Avis à l'intéressé - Agent de la Caisse

Aucune forclusion ne peut être opposée à une caisse primaire d'assurance maladie qui, en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, a contesté le caractère professionnel du malaise dont avait été victime l'un de ses salariés au temps et au lieu du travail dès qu'elle en a eu connaissance en tant qu'organisme de Sécurité sociale par la déclaration établie par l'intéressée, peu important que certains de ses responsables aient été présents lors de la survenance du malaise dont le caractère professionnel, en raison du passé médical du salarié, n'était ni établi, ni même allégué .


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1988, pourvoi n°87-10714, Bull. civ. 1988 V N° 482 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 482 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award