Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 septembre 1982, M. X..., salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie, a été, au temps et au lieu de son travail, victime d'un malaise qui a entraîné des périodes de repos et de soins pris en charge au titre maladie ; que, le 14 mai 1984, il a lui-même rédigé une déclaration d'accident du travail, à la suite de laquelle l'organisme de sécurité sociale a contesté le caractère professionnel de l'accident invoqué ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1986) d'avoir décidé que le malaise litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors qu'il faisait valoir que si, en sa qualité d'employeur, la caisse primaire avait omis de déclarer l'accident, cette même caisse, en sa qualité d'organisme social, avait eu connaissance de l'accident qui était survenu en présence du directeur et du médecin-chef ; qu'elle devait dès lors contester, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle admettait avoir eu connaissance de l'accident, le caractère professionnel de celui-ci, faute de quoi, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien) était devenue irréfragable à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond avaient relevé qu'en application de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur, la caisse primaire avait bien, dans les formes et délais légaux, contesté le caractère professionnel de l'accident, dès qu'elle en avait eu connaissance ; qu'il se déduit de cette énonciation, laquelle répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées que c'est seulement à la réception de la déclaration établie par le salarié lui-même qu'elle a eu connaissance, en tant qu'organisme de sécurité sociale, de l'accident du 3 septembre 1982, peu important qu'à cette date certains des responsables de cet organisme, pris en qualité d'employeur, aient été présents lors d'un malaise, dont le caractère professionnel, en raison du passé médical de M. X..., n'était ni établi, ni même allégué, de sorte qu'il n'existait aucune contestation potentielle, justifiant, de la part de l'organisme de sécurité sociale la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 68 susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi