Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1986), que, pour édifier un groupe de bâtiments vendus en état futur d'achèvement, la SCI Résidence du Parc Saint-Laurent a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, assisté sur le plan technique par la Société d'études, de réalisation technique et de construction (SERETEC), depuis en liquidation des biens avec M. A... comme syndic et assurée par la compagnie Commercial Union et par l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que l'installation du réseau d'eau chaude sanitaire a été confiée à la société Z..., assurée par la compagnie L'Abeille, le contrôle technique à SOCOTEC ; qu'enfin, le produit filmogène utilisé sur le chantier, a été fabriqué par la société Permo et fourni par la société Ticam ; qu'après réception des ouvrages le 10 octobre 1973 pour la première tranche et le 19 février 1975 pour la seconde tranche des travaux, M. Y..., alors syndic de la copropriété, a chargé la société Cofreth, aux droits de la société CPDT, de l'entretien et de l'exploitation du réseau d'eau chaude sanitaire, mis en service le 17 mai 1973 ; que des désordres étant apparus sur cette installation en septembre 1974, la Régie Ségur, en qualité de syndic de la copropriété, a assigné la SCI, la société Cofreth et M. Y... et qu'il s'en est suivi de nombreux appels en garantie, ainsi que, devant la cour d'appel, l'intervention volontaire des consorts X..., Gourdon et Lenain, copropriétaires ;
Attendu que la Régie Ségur et les consorts X..., Gourdon et Lenain reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action diligentée par le syndic de la copropriété tendant à obtenir réparation du préjudice résultant pour le syndicat des désordres affectant l'installation d'eau chaude sanitaire de l'immeuble, alors, selon le moyen, " que 1°), " les responsables des désordres dont se plaignait le syndicat n'ayant pas la qualité de copropriétaire, la cour d'appel qui a déclaré " irrecevable ", à la demande de ceux dont la responsabilité était recherchée, l'action intentée par le syndic, faute d'autorisation régulière de l'Assemblée des copropriétaires a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1975 " ; alors que, 2°), " aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut intenter une action en justice au nom du syndicat à la seule condition d'y être autorisé par une décision de l'assemblée générale, d'où il suit qu'en exigeant que l'autorisation donnée par les copropriétaires soit postérieure à l'apparition des désordres dont le syndicat poursuit la réparation, la cour d'appel a soumis le droit d'agir du syndic à une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi le texte susvisé " ; et alors que 3°), " la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi entraînera par voie de conséquence la nullité de ce motif, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que les responsables des désordres affectant un immeuble en copropriété et leurs garants, sont en droit, en tant que défendeurs à l'instance, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la décision prise par l'assemblée générale du 15 mars 1974, n'autorisait pas le syndic à agir en justice pour la garantie des vices apparus seulement en septembre 1974 sur le réseau d'eau chaude sanitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi