Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme Pernet, qui avait fait l'objet, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, d'un redressement de cotisations, a contesté celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale ; que, par un jugement du 24 janvier 1980, notifié le 12 février 1980, la commission de première instance a dit n'y avoir lieu d'annuler le rapport de contrôle et ordonné une enquête confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, puis a débouté de son recours, par un second jugement du 11 mars 1982, la société Pernet ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 1985) d'avoir confirmé le premier jugement après en avoir déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il avait été interjeté hors délai le 19 juillet 1982, alors, d'une part, que ce jugement se bornait à dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport de contrôle et à ordonner une mesure d'instruction, et qu'en déclarant irrecevable l'appel formé en même temps que celui du jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile et 24 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, formé dans ces conditions, l'appel dudit jugement était recevable en tant que cette décision avant dire droit ordonnait une mesure d'instruction, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, confirmer un jugement dont elle avait déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en rejetant la demande en annulation du rapport de l'agent de contrôle, le jugement du 24 janvier 1980 tranchait dans son dispositif une partie du principal ; qu'il n'était dès lors susceptible que d'un appel immédiat, en sorte que la cour d'appel a estimé à bon droit que le recours formé seulement après le second jugement du 11 mars 1982 était tardif ; que l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme " les décisions frappées d'appel " pouvant donner lieu à une procédure de rectification appropriée, le moyen ne saurait davantage être accueilli de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société anonyme Pernet fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la régularité de l'enquête ordonnée par les premiers juges, aux motifs essentiels que les investigations de l'enquêteur sont effectuées tant dans l'intérêt des travailleurs que de leur famille et qu'on ne saurait donc en l'occurrence lui reprocher d'avoir pris contact avec les épouses de certains salariés, alors que les fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 " peuvent interroger les ouvriers et employés " exclusivement, en sorte que l'article 164, paragraphe 2, du décret du 8 juin 1946 a été violé ;
Mais attendu que les dispositions dudit article, devenu R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, sont inapplicables à l'enquête administrative prescrite par les juridictions de sécurité sociale en vertu de l'article 19 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu R. 142-22 du même code ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi