Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerce la profession d'avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 6 juin 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait obtenir de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 1er avril 1979 au 21 septembre 1981 en raison du retard mis par lui pour régler ses cotisations, les conditions posées par les articles 2 et 3 du décret du 2 décembre 1975, pour le rétablissement dans le droit aux prestations, n'étant pas réunies, alors que l'amnistie découlant de la loi du 4 août 1981 entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes ; que le retard de paiement de cotisations exigibles, entraînant une sanction principale bénéficiant de l'amnistie, la déchéance du droit aux prestations consécutive au non-paiement des cotisations plus de trois mois après leur exigibilité, constitue une sanction complémentaire subséquente, qui doit également bénéficier de l'amnistie ;
Mais attendu que l'amnistie ne fait pas en principe obstacle aux droits des tiers ; que l'article 18 de la loi du 4 août 1981, qui figure au chapitre III intitulé " Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et de certaines mesures administratives " ne prévoit que la suppression conditionnelle des majorations de retard et non le rétablissement rétroactif dans le droit aux prestations, lequel ne saurait être accordé sur le fondement de l'article 19 de la même loi, inséré dans un chapitre IV qui ne vise que des incapacités ou des déchéances consécutives à une condamnation ou à une peine ;
Que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi