La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1988 | FRANCE | N°88-85373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1988, 88-85373


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., se disant Y...,
contre un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris qui a donné acte de sa renonciation à se prévaloir du bénéfice de la loi du 10 mars 1927 en ce qui concerne la demande d'extradition présentée à son égard par le Gouvernement italien et de son consentement à être livré aux autorités du pays requérant.
LA COUR,
Attendu qu'aucun texte de loi, ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition, à se pourvoir en cassation

contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la décl...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., se disant Y...,
contre un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris qui a donné acte de sa renonciation à se prévaloir du bénéfice de la loi du 10 mars 1927 en ce qui concerne la demande d'extradition présentée à son égard par le Gouvernement italien et de son consentement à être livré aux autorités du pays requérant.
LA COUR,
Attendu qu'aucun texte de loi, ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition, à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de ladite loi et consentait à être livré aux autorités du pays requérant ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85373
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Arrêt - Arrêt donnant acte à l'étranger de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement à être livré aux autorités de l'Etat requérant - Pourvoi - Recevabilité (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Arrêt - Arrêt donnant acte à l'étranger de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement à être livré aux autorités de l'Etat requérant - Recevabilité (non)

Est irrecevable le pourvoi formé par l'étranger contre l'arrêt de la chambre d'accusation lui donnant acte de sa déclaration de renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement formel à être livré aux autorités du pays requérant (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 20 juillet 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-11-23 , Bulletin criminel 1972, n° 356, p. 906 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1988, pourvoi n°88-85373, Bull. crim. criminel 1988 N° 342 p. 922
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 342 p. 922

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award