REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- la SA " Les Presses de la cité ", civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux sur citation directe délivrée par la partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale et a confirmé la consignation ordonnée en application de l'article R. 236, alinéa 2, du même Code.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, que le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel qui, dans une procédure de diffamation, a statué sur une exception d'incompétence, est immédiatement recevable ;
Vu les mémoires personnels et les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation, par non-application, des articles 88 et R. 236 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité d'un jugement statuant sur sa compétence et fixant " en conséquence " la consignation à effectuer par la partie civile pour mettre en mouvement l'action publique ;
" alors que l'action publique n'étant pas valablement mise en mouvement par la partie civile ayant emprunté la voie de la citation directe, avant que cette partie civile ait justifié au Tribunal porté à la citation avoir réglé le montant de la consignation préalablement fixé par ledit Tribunal, la cour d'appel ne pouvait légalement s'abstenir d'annuler un jugement dont le dispositif établissait par ses énonciations qu'il avait statué sur sa compétence avant même la fixation du montant de la consignation dont le paiement était précisément indispensable tant pour mettre en mouvement l'action publique, que pour asseoir légalement sa saisine " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article 679 du Code de procédure pénale ; violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un magistrat en congé spécial ne bénéficiait pas du privilège de juridiction institué par l'article 679 du Code de procédure pénale ;
" au motif qu'un magistrat en congé spécial n'exerce pas de fonctions ;
" alors qu'un magistrat qui bénéficie d'un congé spécial avant la retraite, étant un magistrat qui perçoit ses émoluments d'activité et de fonctions tout en étant dispensé de service dans un emploi, est un magistrat qui, de par l'exercice de ses fonctions avant la retraite, jouit du privilège de juridiction institué par l'article susvisé, au même titre que le magistrat honoraire ou à la retraite bien qu'il ne soit plus en activité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., Y... et la société " Les Presses de la cité ", du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'à la première audience où l'affaire a été appelée, X..., se prévalant de sa qualité de magistrat en position de " congé spécial ", a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, qui excluent la procédure de citation directe, et a, en conséquence, soulevé la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée ; que le Tribunal a rejeté cette exception d'incompétence puis a fixé le montant de la consignation prévue par l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation des appelants qui reprochaient aux premiers juges d'avoir statué sur l'exception avant d'avoir fixé la consignation, la cour d'appel énonce, d'une part, " qu'un magistrat en congé spécial n'exerce pas de fonctions dans une juridiction ", ce qui exclut l'application de l'article 679 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que " le Tribunal ne pouvait statuer avant d'examiner s'il était compétent " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; qu'en effet, d'une part, l'article 679 du Code de procédure pénale n'est pas applicable à un magistrat qui, placé en position de congé spécial, n'exerce pas de fonctions judiciaires ; que, d'autre part, lorsque le Tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s'être préalablement reconnu compétent pour connaître le fond du procès ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.