CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1987, qui l'a condamné pour complicité d'incendie volontaire et escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement dont 4 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 435 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'incendie volontaire et de complicité d'escroquerie à l'assurance pour avoir fait des promesses et donné des instructions aux motifs essentiels qu'il résultait de la déclaration de Brigitte Y... à la gendarmerie qu'il avait fourni 50 000 francs à un certain Z... pour détruire l'hôtel et que 8 jours avant l'incendie ce dernier avait visité l'hôtel avec X... et du témoignage de Patricia A... que cette dernière se souvenait que Brigitte Y... avait rapporté aux gendarmes qu'un certain Z... avait été commandité par X... ;
" alors que, ni l'arrêt ni le jugement ne constatent que l'incendie a eu pour auteur le dénommé Z... dont le jugement reconnaît, au contraire, qu'il n'a jamais pu être identifié ni impliqué dans l'affaire ; qu'ainsi, à défaut de constatation de l'identité entre l'auteur de l'incendie et celui auquel X... aurait fait des promesses et donné des instructions, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le délit de complicité d'incendie volontaire par promesses et instructions données lequel implique nécessairement que les promesses et les instructions aient été données à l'auteur du délit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un incendie s'est déclaré dans l'hôtel dont X... était le gérant et qu'il a obtenu de son assureur le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice ;
Attendu que les soupçons s'étant portés sur lui, X... a été poursuivi pour incendie volontaire et escroquerie ;
Attendu que pour requalifier les faits d'incendie volontaire en complicité de ce délit la cour d'appel relève, d'une part, que X... a donné des instructions et de l'argent pour mettre le feu à l'hôtel à un certain Z... qui n'a pas été identifié et, d'autre part, que l'hôtel a été volontairement incendié ;
Mais attendu qu'en omettant de rechercher si la personne qui avait reçu les instructions et l'argent était elle-même auteur ou complice de celle qui avait commis l'infraction principale, les juges n'ont pas caractérisé en tous ses éléments la complicité prévue par l'article 60 du Code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 octobre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.