Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale lorsque le réclamant, utilisant comme en l'espèce la procédure exceptionnelle prévue par l'article L. 30 du Code électoral, a saisi directement le juge du tribunal d'instance afin de voir ordonner son inscription sur la liste électorale et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré l'existence de la réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit ;
Déclare en conséquence le pourvoi recevable ;
Au fond :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30, alinéa 1er, du Code électoral, ensemble l'article R. 5 du même code ;
Attendu que l'article L. 30 du Code électoral énumère limitativement les possibilités d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et que, spécialement, son alinéa 1er concernant l'inscription des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés, après la clôture des délais d'inscription, et celle de leur famille domiciliée avec eux à la date de la mutation, est rédigé en termes généraux, une telle rédaction ôtant au fonctionnaire ou à l'agent muté tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle où il est affecté, y aurait-il même établi son domicile personnel ;
Attendu que pour ordonner l'inscription de M. X... Patrice sur la liste électorale de la commune de Grand-Bourg Marie-Galante, le tribunal se borne à énoncer que le demandeur remplit les conditions requises ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... Patrice a fait l'objet d'un arrêté de mutation du ministre de l'Education nationale, notifié le 15 juin 1988, l'affectant de Versailles à Marigot Saint-Martin ; qu'il s'ensuit que, n'étant pas établi qu'il ait été affecté à Grand-Bourg Marie-Galante, bien que s'y étant fait domicilier, il ne pouvait être inscrit sur la liste électorale de cette commune en application des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral ;
Que, dès lors, le moyen doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement susvisé rendu le 19 juillet 1988, par le tribunal d'instance de Grand-Bourg Marie-Galante ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi