La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1988 | FRANCE | N°86-92682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 86-92682


REJET des pourvois formés par :
1°) X... Josiane, épouse Y...,
2°) la société anonyme Eurostock,
3°) New Hampshire Insurance Company,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1986, qui a condamné Mme X... pour blessures involontaires, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, condamnant solidairement Mme X... et la société Eurostock, civilement responsable, au paiement de diverses sommes et New Hampshire Insurance Company à la garantie de ces paiements.
LA COUR,
Joignant les pourvois e

n raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses...

REJET des pourvois formés par :
1°) X... Josiane, épouse Y...,
2°) la société anonyme Eurostock,
3°) New Hampshire Insurance Company,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1986, qui a condamné Mme X... pour blessures involontaires, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, condamnant solidairement Mme X... et la société Eurostock, civilement responsable, au paiement de diverses sommes et New Hampshire Insurance Company à la garantie de ces paiements.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de l'instruction pour non-respect de la Convention des droits de l'homme ;
" aux motifs que différentes commissions rogatoires ont été données au doyen des juges d'instruction de Créteil, qu'une expertise et un complément d'expertise ont été ordonnés les 14 novembre et 20 décembre 1983 ; que les compléments d'enquête sollicités par les prévenues ont été refusés ; que cette rétrospective permet d'affirmer que les droits de la défense ont été respectés et que la procédure a été menée dans un délai raisonnable par un juge d'instruction indépendant et impartial compte tenu de la nature de l'infraction, de la difficulté inhérente à des domiciles éloignés, et que donc a été respecté la Convention citée ;
" alors que dans leurs conclusions les demanderesses invoquaient en des termes précis les violations de la Convention, notamment de l'article 6 d selon lequel tout inculpé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse ses conclusions ;
" alors que, d'autre part, le fait qu'à aucun moment les prévenus n'aient été interrogés sur le fond de l'affaire ni confrontés avec qui que ce soit, que seuls avaient été entendus Z..., directeur du magasin CORA et la victime, Linden ; que les enquêteurs, tout comme les experts, ne s'appuyaient que sur les dires de Z... et sur les photographies du plan des lieux et que toutes les contre-expertises qu'ils avaient sollicitées leur avaient été refusé ; que la violation de l'article 6 était ainsi certaine " ;
1°) Sur le moyen en ce qu'il concerne Mme X... :
Attendu que l'exception de nullité de la procédure visée au moyen n'a pas été soulevée par Mme X... devant les premiers juges avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable à l'égard de cette demanderesse ;
2°) Sur le moyen en ce qu'il concerne la société Eurostock et New Hampshire Insurance Company :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Eurostock a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel en sa qualité de civilement responsable des prévenus à la demande de la partie civile, que la compagnie d'assurances New Hampshire a été appelée en garantie dans les mêmes conditions ; que dès lors ces demanderesses n'avaient aucune qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est également irrecevable à leur égard ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92682
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.

1° L'exception tirée d'une nullité de la procédure antérieure doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité - Civilement responsable et assureur appelé en garantie (non).

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité (non) 2° RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité (non).

2° L'assureur appelé en garantie et le civilement responsable n'ont pas qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 16 avril 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-07-02 Bulletin criminel , 1980, n° 211, p. 551 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-05-18 Bulletin criminel , 1983, n° 148, p. 360 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-10-01 Bulletin criminel , 1984, n° 278, p. 748 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-04-29 Bulletin criminel , 1985, n° 162, p. 416 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-02-02 Bulletin criminel , 1987, n° 53, p. 126 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°86-92682, Bull. crim. criminel 1988 N° 313 p. 853
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 313 p. 853

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.92682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award