REJET des pourvois formés par :
1°) X... Josiane, épouse Y...,
2°) la société anonyme Eurostock,
3°) New Hampshire Insurance Company,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1986, qui a condamné Mme X... pour blessures involontaires, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, condamnant solidairement Mme X... et la société Eurostock, civilement responsable, au paiement de diverses sommes et New Hampshire Insurance Company à la garantie de ces paiements.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de l'instruction pour non-respect de la Convention des droits de l'homme ;
" aux motifs que différentes commissions rogatoires ont été données au doyen des juges d'instruction de Créteil, qu'une expertise et un complément d'expertise ont été ordonnés les 14 novembre et 20 décembre 1983 ; que les compléments d'enquête sollicités par les prévenues ont été refusés ; que cette rétrospective permet d'affirmer que les droits de la défense ont été respectés et que la procédure a été menée dans un délai raisonnable par un juge d'instruction indépendant et impartial compte tenu de la nature de l'infraction, de la difficulté inhérente à des domiciles éloignés, et que donc a été respecté la Convention citée ;
" alors que dans leurs conclusions les demanderesses invoquaient en des termes précis les violations de la Convention, notamment de l'article 6 d selon lequel tout inculpé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse ses conclusions ;
" alors que, d'autre part, le fait qu'à aucun moment les prévenus n'aient été interrogés sur le fond de l'affaire ni confrontés avec qui que ce soit, que seuls avaient été entendus Z..., directeur du magasin CORA et la victime, Linden ; que les enquêteurs, tout comme les experts, ne s'appuyaient que sur les dires de Z... et sur les photographies du plan des lieux et que toutes les contre-expertises qu'ils avaient sollicitées leur avaient été refusé ; que la violation de l'article 6 était ainsi certaine " ;
1°) Sur le moyen en ce qu'il concerne Mme X... :
Attendu que l'exception de nullité de la procédure visée au moyen n'a pas été soulevée par Mme X... devant les premiers juges avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable à l'égard de cette demanderesse ;
2°) Sur le moyen en ce qu'il concerne la société Eurostock et New Hampshire Insurance Company :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Eurostock a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel en sa qualité de civilement responsable des prévenus à la demande de la partie civile, que la compagnie d'assurances New Hampshire a été appelée en garantie dans les mêmes conditions ; que dès lors ces demanderesses n'avaient aucune qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est également irrecevable à leur égard ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE les pourvois.