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19/07/1988 | FRANCE | N°87-60248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60248


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort " ;

Attendu que, statuant sur une contestation élevée par la Banque nationale de Paris contre l'élection par le comité d'établissement de Rodez de cette société, en qualité de délé

gué au comité central d'entreprise, de M. Georges X..., le jugement attaqué, pour déclar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort " ;

Attendu que, statuant sur une contestation élevée par la Banque nationale de Paris contre l'élection par le comité d'établissement de Rodez de cette société, en qualité de délégué au comité central d'entreprise, de M. Georges X..., le jugement attaqué, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, a retenu que " les dispositions d'ordre public du Code du travail ne donnent pas compétence expresse au juge judiciaire, et, particulièrement, au tribunal d'instance, pour connaître de la désignation d'un représentant au comité central d'entreprise par un comité d'établissement, au motif que cette nomination excède le nombre des titulaires prévu par la loi " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une contestation relative à la régularité des opérations électorales et que ses pouvoirs en la matière n'avaient d'autres limites que celle qu'aurait imposée une question préjudicielle ayant trait notamment à la validité ou à la portée d'une décision administrative prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal d'instance a fait une fausse application du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60248
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'établissement - Contestation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'établissement - Nombre - Nombre excédant celui prévu par la loi - Contestation - Compétence judiciaire

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Litige portant sur l'élection par un comité d'établissement d'un salarié en qualité de délégué au comité central d'entreprise

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Nombre - Désignation par les comités d'établissement - Désignation excédant le nombre prévu par la loi - Contestation - Compétence - Tribunal d'instance

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise

Aux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort " . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître du litige concernant l'élection, par un comité d'établissement, d'un salarié en qualité de délégué au comité central d'entreprise et né de ce que cette désignation excédait le nombre des titulaires prévu par la loi, alors que, saisi d'une contestation relative à la régularité des opérations électorales, le juge, dont les pouvoirs en la matière n'avaient d'autres limites que celle qu'aurait imposée une question préjudicielle ayant trait notamment à la validité ou à la portée d'une décision administrative prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, a fait une fausse application du texte précité


Références :

Code du travail L435-6, L435-4 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°87-60248, Bull. civ. 1988 V N° 473 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 473 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.60248
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