Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 435-6 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort " ;
Attendu que, statuant sur une contestation élevée par la Banque nationale de Paris contre l'élection par le comité d'établissement de Rodez de cette société, en qualité de délégué au comité central d'entreprise, de M. Georges X..., le jugement attaqué, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, a retenu que " les dispositions d'ordre public du Code du travail ne donnent pas compétence expresse au juge judiciaire, et, particulièrement, au tribunal d'instance, pour connaître de la désignation d'un représentant au comité central d'entreprise par un comité d'établissement, au motif que cette nomination excède le nombre des titulaires prévu par la loi " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une contestation relative à la régularité des opérations électorales et que ses pouvoirs en la matière n'avaient d'autres limites que celle qu'aurait imposée une question préjudicielle ayant trait notamment à la validité ou à la portée d'une décision administrative prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal d'instance a fait une fausse application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris