Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1986, n°s 85-11.248 et 85-10.630) que des éleveurs parmi lesquels les époux X..., vendaient des animaux de boucherie à la société " Cheville aixoise " ; que le prix était réglé au moyen de lettres de change acceptées par cette société et escomptées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque) ; que la société " Cheville aixoise " a été mise en liquidation des biens ; que, pour aider les éleveurs à faire face aux difficultés financières résultant pour eux du non-paiement des effets, la banque leur a consenti des prêts ; qu'elle a accordé aux époux X... un prêt garanti par un billet à ordre souscrit par ces éleveurs ; que cet effet n'ayant pas été payé, la banque a assigné les époux X... en paiement de sa créance représentée par le billet à ordre ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à solution de l'action en responsabilité engagée par le syndic de la liquidation des biens de la société " Cheville aixoise " contre la banque ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi