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19/07/1988 | FRANCE | N°87-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 87-10227


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1986, n°s 85-11.248 et 85-10.630) que des éleveurs parmi lesquels les époux X..., vendaient des animaux de boucherie à la société " Cheville aixoise " ; que le prix était réglé au moyen de lettres de change acceptées par cette société et escomptées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque) ; que la société " Cheville aixoise " a été mise en liquidation des biens ; que, pour aider les éleveurs à faire

face aux difficultés financières résultant pour eux du non-paiement des effets, ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1986, n°s 85-11.248 et 85-10.630) que des éleveurs parmi lesquels les époux X..., vendaient des animaux de boucherie à la société " Cheville aixoise " ; que le prix était réglé au moyen de lettres de change acceptées par cette société et escomptées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque) ; que la société " Cheville aixoise " a été mise en liquidation des biens ; que, pour aider les éleveurs à faire face aux difficultés financières résultant pour eux du non-paiement des effets, la banque leur a consenti des prêts ; qu'elle a accordé aux époux X... un prêt garanti par un billet à ordre souscrit par ces éleveurs ; que cet effet n'ayant pas été payé, la banque a assigné les époux X... en paiement de sa créance représentée par le billet à ordre ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à solution de l'action en responsabilité engagée par le syndic de la liquidation des biens de la société " Cheville aixoise " contre la banque ;

Attendu qu'aux termes de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10227
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer - Sursis fondé sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice (non)

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Sursis à statuer

Dès lors que la décision de sursis à statuer a été prononcée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, le pourvoi formé contre elle est irrecevable .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-11 Bulletin 1987, II, n° 40, p. 22 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°87-10227, Bull. civ. 1988 IV N° 251 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 251 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10227
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