Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dunkerque, 30 avril 1986) qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., un immeuble et un fonds de commerce appartenant aux époux X... ont été adjugés, sur les poursuites du Crédit du Nord, à la société cabinet immobilier Roland Blondel (cabinet Blondel) ; que le syndic de la procédure collective ayant fait surenchère du dixième en son nom personnel et ès qualités, le cabinet Blondel a contesté la validité de cette surenchère dans les conditions prévues à l'article 710 du Code de procédure civile, et que le tribunal a validé la surenchère faite par le syndic ès qualités ;
Attendu que le cabinet Blondel fait grief au jugement d'avoir validé la surenchère, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1967, il est interdit à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation des biens d'acquérir, par vente de justice tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur ; que la masse, personne morale au nom et pour le compte de qui est poursuivie la réalisation du patrimoine du débiteur, participe à l'administration de la liquidation de biens d'où il suit qu'en décidant que le syndic pouvait faire valablement surenchère au nom de la masse, le tribunal a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 82 du décret du 22 décembre 1967 qui dispose " en aucun cas, le syndic ne peut être déclaré adjudicataire " n'établit aucune distinction entre les deux hypothèses de vente forcée des immeubles du débiteur prévues à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en décidant que le syndic pouvait valablement faire surenchère, lorsque la vente est poursuivie par un créancier inscrit sur l'immeuble, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun texte n'interdit de surenchérir au syndic représentant la masse des créanciers d'une liquidation des biens, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, a justifié sa décision au regard des articles précités ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi