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19/07/1988 | FRANCE | N°85-43179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43179


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 18 de l'avenant agents de maîtrise et techniciens à la convention collective nationale des industries chimiques et l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er mai 1980 par la société Comptoirs français d'importation et de transformation réunis (COFRAN) en qualité d'attaché commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le 1er juin 1982, la société a adhéré à la convention collective nationale des industries chimiques et

son avenant agents de maîtrise et techniciens dont l'article 18 prévoit, d'...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 18 de l'avenant agents de maîtrise et techniciens à la convention collective nationale des industries chimiques et l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er mai 1980 par la société Comptoirs français d'importation et de transformation réunis (COFRAN) en qualité d'attaché commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le 1er juin 1982, la société a adhéré à la convention collective nationale des industries chimiques et son avenant agents de maîtrise et techniciens dont l'article 18 prévoit, d'une part, que toute clause de non-concurrence doit avoir pour contrepartie une indemnité, d'autre part, que la clause de non-concurrence pourra " être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification " ; que M. X... a été licencié par lettre du 26 novembre 1982 par laquelle son employeur déclarait en outre le libérer de l'engagement de non-concurrence ;

Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence due à M. X..., l'arrêt attaqué a considéré, d'une part, que dès la rupture du contrat le salarié pouvait rechercher une activité professionnelle sans subir les restrictions plus ou moins importantes inhérentes au respect d'une clause de non-concurrence, que le seul préjudice qui subsistait procédait des limites qui avaient été imposées au salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et a retenu, d'autre part, que le caractère forfaitaire du mode de calcul de l'indemnité compensatrice et l'absence de toutes références sérieuses à un salaire ou à un complément de salaire dans la seule justification produite par le salarié permettaient d'admettre que dans l'intention des parties la clause de non-concurrence revêtait la forme d'une clause pénale ; qu'ainsi l'inadéquation manifeste entre le montant des sommes réclamées et la réalité du préjudice autorisait les juges à modérer par une nouvelle évaluation les prétentions résultant d'une application arithmétique de la clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors en premier lieu, que selon les dispositions des alinéas 2 et 6 de l'article 18 de la convention collective, la société qui n'avait pas notifié plus d'une année avant le licenciement du salarié sa renonciation à la clause de non-concurrence, ne pouvait plus en libérer ce dernier sans son accord, et alors en second lieu que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code civil et ne peut être modérée par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence était productrice d'intérêts à compter de l'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir du jour de la sommation et que le même effet doit être attaché à la demande en justice, de sorte que les intérêts sont dus dès ce moment pour l'indemnité allouée en contrepartie de la clause de non-concurrence, dont le principe et le montant résultent de la convention collective et non de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43179
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Notification de la renonciation plus d'un an avant le licenciement - Inobservation - Libération du salarié - Accord du salarié - Nécessité.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant - Avenant agents de maîtrise et techniciens - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation - Renonciation par l'employeur - Conditions posées par la convention collective - Portée.

1° L'employeur qui n'a pas notifié plus d'une année avant le licenciement sa renonciation à une clause de non-concurrence, conformément à l'article 18 de l'avenant agents de maîtrise et techniciens à la convention collective des industries chimiques, ne peut plus en libérer le salarié sans son accord .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Clause pénale (non).

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Indemnité de non-concurrence.

2° La contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code civil et ne peut être modérée par le juge .

3° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Somme due en application d'une clause de non-concurrence.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ.

3° Les intérêts moratoires des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence courent à compter du jour de la sommation de payer


Références :

Code civil 1152, 1153 al. 3
Convention collective des industries chimiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mai 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-11-12 Bulletin 1987, V, n° 634, p. 403 (rejet). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1988-05-26 Bulletin 1988, V, n° 318, p. 208 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°85-43179, Bull. civ. 1988 V N° 461 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 461 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43179
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