Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 18 de l'avenant agents de maîtrise et techniciens à la convention collective nationale des industries chimiques et l'article 1152 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er mai 1980 par la société Comptoirs français d'importation et de transformation réunis (COFRAN) en qualité d'attaché commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que le 1er juin 1982, la société a adhéré à la convention collective nationale des industries chimiques et son avenant agents de maîtrise et techniciens dont l'article 18 prévoit, d'une part, que toute clause de non-concurrence doit avoir pour contrepartie une indemnité, d'autre part, que la clause de non-concurrence pourra " être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification " ; que M. X... a été licencié par lettre du 26 novembre 1982 par laquelle son employeur déclarait en outre le libérer de l'engagement de non-concurrence ;
Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence due à M. X..., l'arrêt attaqué a considéré, d'une part, que dès la rupture du contrat le salarié pouvait rechercher une activité professionnelle sans subir les restrictions plus ou moins importantes inhérentes au respect d'une clause de non-concurrence, que le seul préjudice qui subsistait procédait des limites qui avaient été imposées au salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et a retenu, d'autre part, que le caractère forfaitaire du mode de calcul de l'indemnité compensatrice et l'absence de toutes références sérieuses à un salaire ou à un complément de salaire dans la seule justification produite par le salarié permettaient d'admettre que dans l'intention des parties la clause de non-concurrence revêtait la forme d'une clause pénale ; qu'ainsi l'inadéquation manifeste entre le montant des sommes réclamées et la réalité du préjudice autorisait les juges à modérer par une nouvelle évaluation les prétentions résultant d'une application arithmétique de la clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors en premier lieu, que selon les dispositions des alinéas 2 et 6 de l'article 18 de la convention collective, la société qui n'avait pas notifié plus d'une année avant le licenciement du salarié sa renonciation à la clause de non-concurrence, ne pouvait plus en libérer ce dernier sans son accord, et alors en second lieu que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code civil et ne peut être modérée par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence était productrice d'intérêts à compter de l'arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir du jour de la sommation et que le même effet doit être attaché à la demande en justice, de sorte que les intérêts sont dus dès ce moment pour l'indemnité allouée en contrepartie de la clause de non-concurrence, dont le principe et le montant résultent de la convention collective et non de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges