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12/07/1988 | FRANCE | N°86-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-15146


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que tout en déclarant partiellement mal fondé le recours de l'Office de publicité générale et de diffusion contre un redressement de cotisations de sécurité sociale concernant les années 1978 et 1979, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu de neutraliser les majorations de retard encourues pendant la procédure d'appel, ce recours étant suspensif et ne pouvant être considéré comme abusif puisque l'enquête avait eu pour effet de faire diminuer sensiblement les sommes dues ;


Attendu, cependant, que les majorations prévues à l'article R.243-18 sont due...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que tout en déclarant partiellement mal fondé le recours de l'Office de publicité générale et de diffusion contre un redressement de cotisations de sécurité sociale concernant les années 1978 et 1979, la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu de neutraliser les majorations de retard encourues pendant la procédure d'appel, ce recours étant suspensif et ne pouvant être considéré comme abusif puisque l'enquête avait eu pour effet de faire diminuer sensiblement les sommes dues ;

Attendu, cependant, que les majorations prévues à l'article R.243-18 sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu'à leur complet paiement, peu important l'existence d'une contestation sur leur montant et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation a définitivement reconnu le bien-fondé au moins partiel de la demande de l'URSSAF ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions fixant le montant des majorations de retard, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15146
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Contestation sur le montant des cotisations - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Effet suspensif - Portée - Décision statuant sur l'exigibilité de majorations de retard

Les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu'à leur complet paiement, peu important l'existence d'une contestation sur leur montant et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation a définitivement reconnu le bien-fondé au moins partiel de la demande de l'URSSAF . Elles ne peuvent donc être neutralisées pendant la durée de la procédure d'appel


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-10 Bulletin 1987, V, n° 370, p. 236 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°86-15146, Bull. civ. 1988 V N° 436 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 436 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15146
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