Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et 20 du décret du 22 décembre 1958 devenus respectivement les articles L. 141-2 et R. 142-24 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, la juridiction saisie ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; que l'avis de l'expert technique, régulièrement pris, s'impose à l'assuré comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction saisie ;
Attendu que Mme X..., victime d'un accident de trajet le 17 décembre 1978, s'est vue refuser par la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la prise en charge, au titre de rechute de son accident, des soins qui lui ont été prodigués à compter du 16 février 1983 ;
Attendu que, pour écarter le rapport de l'expert technique et ordonner une expertise judiciaire, l'arrêt attaqué relève que ledit rapport ne mentionnait pas la convocation aux opérations d'expertise du médecin traitant et du médecin-conseil de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'omission de cette formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense ne pouvait qu'entraîner l'annulation de l'expertise technique et la mise en oeuvre d'une nouvelle dans les mêmes formes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims