Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance Bas-Rhin, 4 novembre 1985) d'avoir dit régulière la contrainte qui lui avait été signifiée le 25 juin 1984 alors qu'elle n'avait pas été signée et décernée par le directeur de l'URSSAF en violation de l'article L. 167 du Code de la sécurité sociale (ancien) qui prévoit que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'union de recouvrement ;
Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait été signée par un délégataire de ce directeur, la commission de première instance a estimé à juste titre qu'elle avait été régulièrement décernée ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il fait également grief à cette décision d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier, pour l'embauche à son cabinet de syndic d'un salarié courant 1981, de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au motif que la condition d'accroissement d'effectif n'était pas remplie dès lors que le calcul de cet effectif devait se faire en additionnant toutes les personnes au service de l'employeur sans avoir égard à leur horaire de travail, alors que ni la loi du 10 juillet 1979 précitée, ni son décret d'application ne prévoient que les salariés à mi-temps doivent être comptés pour une unité, que la prise en compte des salariés à temps partiel pour le franchissement des seuils sociaux autres que ceux fixés en matière de représentation du personnel doit se faire selon une règle uniforme résultant des dispositions prévues en matière de " versement transport " et de périodicité du versement des cotisations, et consistant à tenir compte d'un salarié à temps partiel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail de ce salarié et la durée légale ;
Mais attendu que selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de Sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente, et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés ; qu'il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche et qui sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux ;
Que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi