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12/07/1988 | FRANCE | N°86-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-10636


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance Bas-Rhin, 4 novembre 1985) d'avoir dit régulière la contrainte qui lui avait été signifiée le 25 juin 1984 alors qu'elle n'avait pas été signée et décernée par le directeur de l'URSSAF en violation de l'article L. 167 du Code de la sécurité sociale (ancien) qui prévoit que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'union de recouvrement ;

Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait été signée par un délégataire de ce direct

eur, la commission de première instance a estimé à juste titre qu'elle avait été régul...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance Bas-Rhin, 4 novembre 1985) d'avoir dit régulière la contrainte qui lui avait été signifiée le 25 juin 1984 alors qu'elle n'avait pas été signée et décernée par le directeur de l'URSSAF en violation de l'article L. 167 du Code de la sécurité sociale (ancien) qui prévoit que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'union de recouvrement ;

Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait été signée par un délégataire de ce directeur, la commission de première instance a estimé à juste titre qu'elle avait été régulièrement décernée ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il fait également grief à cette décision d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier, pour l'embauche à son cabinet de syndic d'un salarié courant 1981, de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au motif que la condition d'accroissement d'effectif n'était pas remplie dès lors que le calcul de cet effectif devait se faire en additionnant toutes les personnes au service de l'employeur sans avoir égard à leur horaire de travail, alors que ni la loi du 10 juillet 1979 précitée, ni son décret d'application ne prévoient que les salariés à mi-temps doivent être comptés pour une unité, que la prise en compte des salariés à temps partiel pour le franchissement des seuils sociaux autres que ceux fixés en matière de représentation du personnel doit se faire selon une règle uniforme résultant des dispositions prévues en matière de " versement transport " et de périodicité du versement des cotisations, et consistant à tenir compte d'un salarié à temps partiel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail de ce salarié et la durée légale ;

Mais attendu que selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de Sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente, et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés ; qu'il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche et qui sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux ;

Que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10636
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signature - Délégataire du directeur d'une URSSAF - Possibilité.

1° Est régulièrement décernée la contrainte signée par le délégataire du directeur de l'union de recouvrement (arrêt n° 1) .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Détermination - Salariés à temps partiel.

2° Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt-six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente, et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés . Il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche et qui, sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente, se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux (arrêts n°s 1 et 2)


Références :

Décret 79-577 du 10 juillet 1979
Loi 79-575 du 10 juillet 1979

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1959-06-24 Bulletin 1959, II, n° 501, p. 328 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1985-02-12 Bulletin 1985, V, n° 105, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°86-10636, Bull. civ. 1988 V N° 437 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 437 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen et Georges (arrêt n° 2), la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10636
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