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12/07/1988 | FRANCE | N°85-17965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 85-17965


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., syndic, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 septembre 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier pour l'embauche à son cabinet d'un jeune salarié courant 1981 de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au motif essentiel que la condition d'accroissement d'effectif de son personnel entre le 31 décembre 1980 et le 31 décembre 1981 n'était pas remplie, le fait que des postes de salariés à temps partiel aient été transformés en des po

stes à temps complet étant inopérant, alors que selon la loi du 28 janvie...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., syndic, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 septembre 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier pour l'embauche à son cabinet d'un jeune salarié courant 1981 de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale par l'Etat prévue par la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 au motif essentiel que la condition d'accroissement d'effectif de son personnel entre le 31 décembre 1980 et le 31 décembre 1981 n'était pas remplie, le fait que des postes de salariés à temps partiel aient été transformés en des postes à temps complet étant inopérant, alors que selon la loi du 28 janvier 1981, modifiée par l'ordonnance du 26 mars 1982 et son décret d'application du 12 mai 1981, l'effectif du personnel de l'établissement est calculé en présence de salariés à temps partiel, au prorata des heures effectuées par les salariés par rapport à la durée légale du travail ; que cette disposition, de portée générale, doit recevoir application dès lors qu'ainsi que le constate l'arrêt, la loi du 10 juillet 1979 et son décret d'application n'ont pas prévu les règles de calcul de l'effectif du personnel et dès lors surtout que toutes les dispositions ont le même but : favoriser non pas l'embauche mais l'emploi et la formation professionnelle, en sorte qu'en décidant que l'effectif à retenir était le nombre de salariés, quel que soit le temps de travail de chacun d'eux, la cour d'appel a violé tant la loi du 10 juillet 1979, que la loi du 28 janvier 1981, l'ordonnance du 26 mars 1982 et le décret du 12 mai 1981 ;

Mais attendu que selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés ; qu'il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche, et qui sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17965
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signature - Délégataire du directeur d'une URSSAF - Possibilité.

1° Est régulièrement décernée la contrainte signée par le délégataire du directeur de l'union de recouvrement (arrêt n° 1) .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Détermination - Salariés à temps partiel.

2° Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et le décret n° 79-577 du même jour pris pour son application, si à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de vingt-six ans, cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1981 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente, et l'organisme de recouvrement vérifie que cette condition est remplie à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés . Il résulte de ces textes, dont la finalité est de favoriser l'embauche et qui, sans se référer à d'autres dispositions ayant une finalité différente, se suffisent à eux-mêmes, que l'effectif à retenir est le nombre de salariés employés dans l'établissement quel que soit le temps de travail de chacun d'eux (arrêts n°s 1 et 2)


Références :

Décret 79-577 du 10 juillet 1979
Loi 79-575 du 10 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 septembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1959-06-24 Bulletin 1959, II, n° 501, p. 328 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1985-02-12 Bulletin 1985, V, n° 105, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°85-17965, Bull. civ. 1988 V N° 437 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 437 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen et Georges (arrêt n° 2), la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17965
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