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11/07/1988 | FRANCE | N°87-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1988, 87-16289


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) que, par un premier jugement, Mme X... a été déclarée mal fondée en ses contestations du règlement définitif d'un ordre ouvert pour parvenir à la distribution du prix d'un immeuble saisi à son encontre ; qu'ayant demandé à la même juridiction de constater que la signification de ce jugement n'avait pas été opérée régulièrement de telle sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, elle fut déboutée par un second jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu

sur l'appel de ces deux jugements, de n'avoir fait aucune mention de l'audition du m...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) que, par un premier jugement, Mme X... a été déclarée mal fondée en ses contestations du règlement définitif d'un ordre ouvert pour parvenir à la distribution du prix d'un immeuble saisi à son encontre ; qu'ayant demandé à la même juridiction de constater que la signification de ce jugement n'avait pas été opérée régulièrement de telle sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, elle fut déboutée par un second jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu sur l'appel de ces deux jugements, de n'avoir fait aucune mention de l'audition du ministère public, ni du dépôt des conclusions écrites de celui-ci, en violation de l'article 764 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le ministère public a apposé son visa sur le dossier ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le premier jugement et déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de Mme X... du second jugement alors que la signification à avocat n'indiquait ni le délai d'appel, ni son point de départ et qu'elle a été suivie d'une signification à partie comportant une indication erronée quant au délai d'appel, en violation des articles 671 à 673, 680, 693 du nouveau Code de procédure civile et 762 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière d'ordre judiciaire, aucun texte n'exige que la signification à avocat qui fait courir le délai d'appel dans les conditions fixées par l'article 762 du Code de procédure civile comporte les mentions exigées pour les significations à parties par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que l'arrêt relève que la dame X... n'a pas mis à profit le délai erroné qui lui avait été imparti pour la signification à personne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16289
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Audition du ministère public - Visa sur le dossier - Mention suffisante.

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Ordre entre créanciers - Procédure devant la cour d'appel 1° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Procédure - Règlement définitif - Contestation - Ministère public - Audition - Visa sur le dossier - Portée 1° MINISTERE PUBLIC - Audition - Applications diverses - Ordre entre créanciers - Visa sur le dossier - Portée 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Applications diverses - Ordre entre créanciers - Mention du visa sur le dossier.

1° Il est satisfait aux exigences de l'article 764 du Code de procédure civile dès lors qu'il résulte de l'arrêt rendu sur la contestation du règlement définitif d'un ordre entre créanciers et des pièces de la procédure que le ministère public a apposé son visa sur le dossier .

2° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Mentions - Mentions prévues par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile - Mentions obligatoires (non).

2° En matière d'ordre judiciaire, aucun texte n'exige que la signification à avocat qui fait courir le délai d'appel dans les conditions fixées par l'article 762 du Code de procédure civile comporte les mentions exigées pour les significations à parties par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Code de procédure civile 762
Code de procédure civile 764
nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1988, pourvoi n°87-16289, Bull. civ. 1988 II N° 172 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 172 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16289
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