Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) que, par un premier jugement, Mme X... a été déclarée mal fondée en ses contestations du règlement définitif d'un ordre ouvert pour parvenir à la distribution du prix d'un immeuble saisi à son encontre ; qu'ayant demandé à la même juridiction de constater que la signification de ce jugement n'avait pas été opérée régulièrement de telle sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, elle fut déboutée par un second jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu sur l'appel de ces deux jugements, de n'avoir fait aucune mention de l'audition du ministère public, ni du dépôt des conclusions écrites de celui-ci, en violation de l'article 764 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le ministère public a apposé son visa sur le dossier ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le premier jugement et déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel de Mme X... du second jugement alors que la signification à avocat n'indiquait ni le délai d'appel, ni son point de départ et qu'elle a été suivie d'une signification à partie comportant une indication erronée quant au délai d'appel, en violation des articles 671 à 673, 680, 693 du nouveau Code de procédure civile et 762 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière d'ordre judiciaire, aucun texte n'exige que la signification à avocat qui fait courir le délai d'appel dans les conditions fixées par l'article 762 du Code de procédure civile comporte les mentions exigées pour les significations à parties par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'arrêt relève que la dame X... n'a pas mis à profit le délai erroné qui lui avait été imparti pour la signification à personne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi