Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1986), que M. X..., embauché le 18 octobre 1979 en qualité d'employé de libre-service-cariste par la société Promodes multi cash, a été victime le 8 mai 1981 d'un accident de travail ; qu'à la suite d'une rechute, ayant été déclaré, le 27 avril 1982, inapte à l'emploi jusque-là occupé, puis, le 28 avril, au poste de reclassement de caissier proposé par l'employeur, il a été convoqué le 29 avril à un entretien préalable et licencié le 6 mai 1982 pour inaptitude physique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des indemnités en application des articles L. 122-36-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement de l'employé dans l'entreprise, il appartient à celui-ci d'établir la possibilité de son reclassement ; qu'en ne recherchant pas si les solutions de reclassement alléguées par l'employé correspondaient, contrairement à l'avis du médecin du travail mentionné dans le rapport des conseillers, aux aptitudes physiques et intellectuelles de l'employé et caractérisaient donc une possibilité de reclassement non mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de la société relevant que toutes les possibilités de reclassement avaient été envisagées, même par mutation d'un titulaire pompiste et que l'employé ne pouvait tenir d'autres postes dans l'entreprise, soit par inaptitude physique, soit par incapacité intellectuelle et en ne recherchant pas, en particulier, si les solutions alléguées sans justification par l'employé correspondaient effectivement aux aptitudes physiques et aux capacités intellectuelles de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, en énonçant que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de faire connaître à l'employé les motifs qui s'opposaient à son reclassement, alors que, par lettre préalable au licenciement du 29 avril 1982, confirmée par lettre du 11 mai 1982, la société avait averti l'employé que le licenciement était motivé par l'inaptitude de celui-ci à tenir aussi bien son ancien poste que les postes qui lui avaient été proposés pour son reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, après avoir retenu que l'inaptitude qui frappait M. X... était provisoire, puisqu'il devait être procédé à une nouvelle visite médicale au cours du mois suivant, ont relevé que l'entreprise comptait 180 salariés et que des permutations étaient possibles qui eussent permis de reclasser le salarié dans des conditions satisfaisantes à des fonctions telles que celles de responsable de marquage, stagiaire du rayon outillage, employé du rayon outillage, employé du rayon photo et employé de bureau ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a pu estimer que la société, à qui appartenait la charge de la preuve, n'avait pas satisfait à ses obligations ;
Que le moyen, dès lors inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi