La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | FRANCE | N°87-84538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1988, 87-84538


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui l'a condamné pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche à 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la loi du 1er juin 1924, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux prescriptions relative

s au repos dominical ;
" au motif que les articles 105 a et suivants du Code d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui l'a condamné pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche à 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la loi du 1er juin 1924, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux prescriptions relatives au repos dominical ;
" au motif que les articles 105 a et suivants du Code des professions, issus de la loi allemande du 26 juillet 1900 se trouvent maintenus en vigueur ;
" alors que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 a rendu applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions du Code professionnel mais à l'exception notamment de l'article 105 ; que l'article 105 qui vise à assurer un repos dominical au personnel salarié se trouve divisé en dispositions spéciales suivant les secteurs d'activité ; que dès lors l'article 105 b, alinéa 2, qui concerne le secteur commercial s'est trouvé nécessairement abrogé par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en son article 7 la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois civiles françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en vigueur " le Code professionnel, sauf les articles 11 a, 105, 113, 114, 115 à 119 a " ; qu'il en résulte que les articles 105 b à 105 g dudit Code visés aux poursuites n'ont pas été abrogés ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'infraction aux prescriptions relatives au repos dominical ;
" au motif qu'il a ouvert au public illicitement un magasin et employé des salariés et ainsi commis une infraction aux prescriptions relatives au repos dominical et aux jours fériés ;
" alors que le manquement à l'obligation faite à l'inspecteur du Travail qui constate des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, de remettre au contrevenant un exemplaire du procès-verbal qu'il a établi, constitue nécessairement par lui-même une atteinte aux droits de la défense, qui entraîne la nullité de la poursuite ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'agent verbalisateur ait remis à X... un exemplaire du procès-verbal qu'il a établi ; que, dès lors, les poursuites qui en sont résultées se trouvent entachées de nullité " ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue nullité tirée de la procédure antérieure à la citation ;
Que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 21 b, 105 b, 32 et 146 de la loi d'Empire allemand du 26 juillet 1900 dite " Code des professions ", de l'article 1er du décret du 25 novembre 1919, de l'article 5 de la loi du 1er juin 1924, des articles 23 et 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux prescriptions relatives au repos dominical ;
" aux motifs que " la loi de 1900 dite " Code des professions " qui présente un double caractère social et commercial a été maintenue ; qu'aux termes de l'article 142 de la loi de 1900 : les communes ou régions administratives, peuvent par dispositions statutaires, réglementer avec force obligatoire les matières d'ordre professionnel qui leur sont renvoyées par la loi ; que ces dispositions seront rédigées après que les patrons et ouvriers intéressés auront été entendus ; qu'elles doivent être approuvées par l'autorité administrative supérieure et publiées dans la forme prescrite ou usitée pour les publications de la commune ou de la région administrative ; qu'ainsi sont requises, outre la publication de la décision, une consultation professionnelle et une approbation de l'autorité administrative supérieure ; que ces consultations et approbations ont été visées par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 " ;
" 1) alors que le Code local des professions confère aux seules communes ou aux régions administratives le soin de réglementer les matières qui leur sont renvoyées par la loi ; qu'en se bornant à viser les arrêtés préfectoraux du 17 juillet 1956 et du 9 décembre 1981, sans rechercher, au regard des dispositions de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions quelles étaient les collectivités territoriales habilitées à réglementer avec force obligatoire les matières prévues par le Code local des professions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige ; que dès lors, il appartenait au conseil général de la Moselle et non au représentant de l'Etat d'autoriser, à titre exceptionnel, conformément au droit local, les commerçants à ouvrir au public leur magasin un dimanche ou un jour férié ; qu'en condamnant X... sur le fondement des arrêtés du préfet de la Moselle des 17 juillet 1956 et 9 décembre 1981, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés " ;
Attendu qu'il est en l'espèce sans intérêt de rechercher les incidences de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur la détermination de l'autorité habilitée par l'article 142 du Code des professions du 26 juillet 1900 à réglementer les matières d'ordre professionnel dès lors que les arrêtés servant de base aux poursuites ont été pris antérieurement à ladite loi ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 105 b, alinéa 2, de la loi d'Empire allemand du 26 juillet 1900 dite " Code des professions ", de l'article 5 de la loi du 1er juin 1924, de l'article 1er du décret du 25 novembre 1919, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'infraction aux prescriptions relatives au repos dominical ;
" au motif que Patrick X... a, le 14 décembre 1986, ouvert au public, illicitement, le magasin Global et employé des salariés ;
" alors qu'aux termes de l'article 105 b, alinéa 2, de la loi susvisée, dans les exploitations commerciales, les commis, apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte et que les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne pourra durer plus de cinq heures ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Patrick X... avait employé illicitement des salariés sans rechercher si ces derniers appartenaient aux catégories de travailleurs visées par le " Code des professions ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'en condamnant X... pour avoir employé des " salariés " en infraction aux dispositions de l'article 105 b du Code local des professions du 26 juillet 1900 relatif à la réglementation du travail le dimanche et les jours fériés, les juges ont fait l'exacte application de cet article qui vise les commis, apprentis et travailleurs des exploitations commerciales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84538
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile française dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée

ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile française dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Alsace-Lorraine - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile française dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile française dans les départements d'Alsace-Lorraine - Portée

Il résulte de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois civiles françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 105 b à 105 g du Code local des professions relatifs au travail dominical sont maintenus en vigueur. Fait une exacte application de l'article 105 b du Code local des professions qui réglemente le travail dominical des commis, apprentis et travailleurs, la cour d'appel qui condamne un prévenu pour avoir employé des salariés en infraction aux dispositions de l'article susvisé.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 24 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-03-10 , Bulletin criminel 1988, n° 121, p. 304 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1988, pourvoi n°87-84538, Bull. crim. criminel 1988 N° 297 p. 808
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 297 p. 808

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Suquet
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award