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06/07/1988 | FRANCE | N°86-19162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1988, 86-19162


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CRAEAI) soutient que le pourvoi est irrecevable parce que formé contre un arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu qu'en décidant d'infirmer le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale exercée par le CRAEAI contre la société Mines de bitume et d'asphalte du Ce

ntre (SMAC), avait écarté la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilit...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CRAEAI) soutient que le pourvoi est irrecevable parce que formé contre un arrêt qui, statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu qu'en décidant d'infirmer le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale exercée par le CRAEAI contre la société Mines de bitume et d'asphalte du Centre (SMAC), avait écarté la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a tranché la question de fond qui lui était soumise ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19162
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision tranchant une partie du principal

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exception - Décision tranchant une partie du principal

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Reconnaissance de responsabilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai - Arrêt la rejetant du fait de la reconnaissance de sa responsabilité par l'entrepreneur - Cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité

Est immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale infirme le jugement qui avait écarté la reconnaissance par un entrepreneur de sa responsabilité, la cour d'appel ayant tranché la question de fond qui lui était soumise .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1988, pourvoi n°86-19162, Bull. civ. 1988 III N° 120 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 120 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19162
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