Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 septembre 1985) d'avoir accordé à compter du 1er janvier 1984 le taux particulier de cotisation d'accidents du travail applicable aux sièges sociaux et bureaux au personnel administratif de l'établissement de Bezons de la société caoutchouc manufacture et plastiques Kléber industrie alors qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, l'utilisation commune des installations telles que les voies de circulation par le personnel était de nature à aggraver le risque d'accidents du travail du personnel de bureau, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er bis et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié et 1er de l'arrêté du 22 décembre 1983 ;
Mais attendu qu'il résulte du mémoire déposé par la caisse régionale devant la Commission nationale technique que l'obstacle à l'attribution du taux réduit était selon elle la présence de laboratoires dans l'immeuble où était occupé le personnel administratif ; que, statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, la Commission nationale technique, après avoir relevé que ces laboratoires servaient uniquement à la recherche, l'étude et la mise au point des produits fabriqués dans les usines de production, a estimé qu'ils ne constituaient pas un risque aggravant de nature à exclure l'application du taux réduit prévu par l'arrêté du 22 décembre 1983 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société caoutchouc manufacture et plastiques Kléber industrie fait grief à la décision attaquée d'avoir, pour le même établissement, confirmé le classement de la caisse régionale du personnel autre qu'administratif sous le numéro de risque 5812-5 " Commerce de gros sans manutention, ni stockage, ni livraison, ni conditionnement de marchandises quels que soient les produits vendus " alors que l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 dispose qu'en cas d'activités diversifiées au sein d'un même établissement, le classement de celui-ci est effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que l'effectif du siège social et des bureaux était de cent vingt sept salariés tandis que l'activité commerciale occupait cent sept employés et l'activité de laboratoire quarante trois personnes, et que les services administratifs devaient bénéficier du taux de tarification accordé aux sièges sociaux en application de l'arrêté du 22 septembre 1983 ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire bénéficier les activités accessoires de commerce et de laboratoire de la tarification appliquée à l'activité principale de bureau, la Commission nationale technique a violé l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu qu'en instituant une tarification particulière pour les sièges sociaux et bureaux des entreprises industrielles et commerciales, l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1983 leur confère le caractère d'établissement distinct, en sorte que le taux réduit qui leur est applicable ne peut être étendu aux autres activités de l'entreprise lesquelles constituent un autre établissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois