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06/07/1988 | FRANCE | N°85-12243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1988, 85-12243


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 311-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 29 juin 1979 d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale, M. Jean X... et M. Y... Rosant, dessinateurs industriels, pour l'activité qu'ils avaient exercée, le premier du 1er février 1977 au 30 juin 1978, le second du 1er janvier au 30 avril 1978, au profit de M. Jean-Claude A... ; que pour maintenir la décision de la Caiss

e sur le fondement de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (an...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 311-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 29 juin 1979 d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale, M. Jean X... et M. Y... Rosant, dessinateurs industriels, pour l'activité qu'ils avaient exercée, le premier du 1er février 1977 au 30 juin 1978, le second du 1er janvier au 30 avril 1978, au profit de M. Jean-Claude A... ; que pour maintenir la décision de la Caisse sur le fondement de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel énonce en substance que rien ne permet de retenir que cet organisme connaissait l'existence et les conditions de la collaboration apportée par les deux intéressés à M. A... au moment où ont été notifiées les décisions de non-assujettissement de sept autres collaborateurs et qu'en tout état de cause M. X... et M. Z... ne travaillaient pas, lors de l'enquête initiale de 1973 et 1974, pour M. A... en sorte que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une approbation tacite ou d'une décision implicite de non-assujettissement ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les sept dessinateurs ayant fait l'objet de 1976 à 1978, après enquête, de décisions expresses de non-assujettissement travaillaient pour M. A... dans les mêmes conditions que les deux intéressés, ce qui impliquait que la caisse primaire avait admis en connaissance de cause que l'activité litigieuse ne relevait pas au titre de l'article L. 241 précité du régime général de la Sécurité sociale, alors que l'identité de situation commandait l'identité de solution et que la Caisse ne pouvait prendre une nouvelle décision en sens contraire qu'à la condition de ne lui donner effet que pour l'avenir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'activité en cause avait cessé avant l'intervention de la décision d'assujettissement ; qu'il convient dès lors de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 25 janvier 1985, entre les parties par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à décision rétroactive d'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de MM. X... et Rosant du chef de leur activité antérieure de dessinateur au profit de M. Jean-Claude A... et annule en conséquence la décision prise le 6 octobre 1980 par la commission de recours gracieux de la caisse primaire


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12243
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la Caisse - Décision de non-assujettissement - Décision visant un travailleur de l'entreprise - Portée à l'égard d'autres occupés dans les mêmes conditions

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur industriel

SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision de non-assujettissement

L'identité de situation commandant l'identité de solution, lorsqu'il est établi que des dessinateurs industriels, travaillant pour une société dans les mêmes conditions que plusieurs autres qui avaient fait l'objet, après enquête, de décisions expresses de non-assujettissement, il en résulte que la caisse primaire avait admis en connaissance de cause que l'activité des premiers ne relevait pas, au titre de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, du régime général . Par suite, la caisse ne pouvait prendre une nouvelle décision en sens contraire qu'à la condition de ne lui donner effet que pour l'avenir


Références :

Code de la sécurité sociale L241
ancien Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-12-13 Bulletin 1979, V, n° 995, p. 728 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 424, p. 322 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1988, pourvoi n°85-12243, Bull. civ. 1988 V N° 415 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 415 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.12243
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