Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 311-2 dans la nouvelle codification ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé le 29 juin 1979 d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale, M. Jean X... et M. Y... Rosant, dessinateurs industriels, pour l'activité qu'ils avaient exercée, le premier du 1er février 1977 au 30 juin 1978, le second du 1er janvier au 30 avril 1978, au profit de M. Jean-Claude A... ; que pour maintenir la décision de la Caisse sur le fondement de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel énonce en substance que rien ne permet de retenir que cet organisme connaissait l'existence et les conditions de la collaboration apportée par les deux intéressés à M. A... au moment où ont été notifiées les décisions de non-assujettissement de sept autres collaborateurs et qu'en tout état de cause M. X... et M. Z... ne travaillaient pas, lors de l'enquête initiale de 1973 et 1974, pour M. A... en sorte que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une approbation tacite ou d'une décision implicite de non-assujettissement ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les sept dessinateurs ayant fait l'objet de 1976 à 1978, après enquête, de décisions expresses de non-assujettissement travaillaient pour M. A... dans les mêmes conditions que les deux intéressés, ce qui impliquait que la caisse primaire avait admis en connaissance de cause que l'activité litigieuse ne relevait pas au titre de l'article L. 241 précité du régime général de la Sécurité sociale, alors que l'identité de situation commandait l'identité de solution et que la Caisse ne pouvait prendre une nouvelle décision en sens contraire qu'à la condition de ne lui donner effet que pour l'avenir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'activité en cause avait cessé avant l'intervention de la décision d'assujettissement ; qu'il convient dès lors de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 25 janvier 1985, entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à décision rétroactive d'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de MM. X... et Rosant du chef de leur activité antérieure de dessinateur au profit de M. Jean-Claude A... et annule en conséquence la décision prise le 6 octobre 1980 par la commission de recours gracieux de la caisse primaire