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05/07/1988 | FRANCE | N°87-11562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 87-11562


Sur le moyen unique :

Vu l'article 425, dernier alinéa, et l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action par laquelle elle demandait, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu à l'égard de l'enfant Yvon, adopté en la forme p

lénière par son ancien concubin, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a accueilli ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 425, dernier alinéa, et l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action par laquelle elle demandait, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu à l'égard de l'enfant Yvon, adopté en la forme plénière par son ancien concubin, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11562
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite

AUTORITE PARENTALE - Relations avec des tiers - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public

Selon l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil, et cette règle est d'ordre public .


Références :

Code civil 371-4
nouveau Code de procédure civile 425, 1100

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1986-06-17 Bulletin 1986, I, n° 171, p. 171 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°87-11562, Bull. civ. 1988 I N° 220 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 220 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11562
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