Sur le moyen unique :
Vu l'article 425, dernier alinéa, et l'article 1100 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir connaissance des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action par laquelle elle demandait, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu à l'égard de l'enfant Yvon, adopté en la forme plénière par son ancien concubin, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai