Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 1985) que Mme X..., ouvrière spécialisée OS 2 soumise, depuis l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, à un horaire de travail de 39 heures par semaine, a, sur la proposition de la société Gardy, accepté pour sa part, selon avenant du 30 août 1982 à son contrat de travail, de travailler hebdomadairement en équipe cinq périodes de 6 heures 30 chacune, plus un samedi matin sur deux soit 35 heures 45 payées à l'équivalence de 39 heures ; qu'estimant que le calcul effectué par son employeur aboutissait à une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC), elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire par rapport au SMIC depuis décembre 1982 en application de l'avenant à son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever d'une part, que l'avenant au contrat de travail de Mme X... fixait une rémunération pour un travail de 35 heures 45 minutes sur la base de 39 heures, soit 169 heures mensuelles, et affirmer par ailleurs que la seule base à retenir telle qu'elle ressort dudit avenant était de 154 heures 92 minutes, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, d'autre part, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail a été réduit effectivement à 39 heures ne peuvent recevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance tel que prévu à l'article L. 141-2 du Code du travail par 173 heures 33 minutes ; que la cour d'appel qui avait constaté que le salaire de Mme X... était contractuellement fixé au montant qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé 39 heures ne pouvait donc, sans violer ladite ordonnance, dire que le salaire de l'intéressée n'est pas inférieur au SMIC, en relevant non comme base de calcul un nombre d'heures mensuel de 173 heures 33 minutes, équivalent à 39 heures, mais une base de 154 heures 92 minutes ;
Mais attendu que c'est sans se contredire qu'après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail de Mme X... n'avait pas eu pour objet de déterminer son salaire en fonction de la réduction du temps de travail de 40 heures ou plus à 39 heures, déjà opérée dans l'entreprise mais bien de le fixer pour un travail hebdomadaire de 35 heures 45 au même montant que si elle avait travaillé 39 heures par la reconnaissance d'un taux horaire majoré sur cette base, que la cour d'appel a exactement énoncé que le nombre d'heures mensuel à retenir pour vérifier si le SMIC avait été respecté, n'était pas celui théorique de 173 heures 33 minutes mais bien celui de 154 heures 92 minutes correspondant au travail effectif augmenté de 4 heures 33 minutes au titre de la compensation accordée aux salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er février 1982 soit au total 159 heures 25 minutes ; qu'elle a ainsi, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi