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30/06/1988 | FRANCE | N°85-46553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-46553


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'exploitation des établissements R.L. Falconnet fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait soutenu, dans des conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, peut, par là même, être modifié unilatéral

ement par l'employeur, y compris dans ses dispositions les plus essentielles, s...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'exploitation des établissements R.L. Falconnet fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait soutenu, dans des conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, peut, par là même, être modifié unilatéralement par l'employeur, y compris dans ses dispositions les plus essentielles, sous réserve du droit du salarié de considérer le contrat comme rompu du fait de l'employeur s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'entend pas accepter ; qu'en l'espèce, s'il était exact que la société Falconnet avait, en raison de graves difficultés économiques, purement et simplement supprimé le complément de rémunération constitué par la gratification de fin d'année, les salariés demandeurs n'avaient pas pour autant considéré comme rompu leur contrat de travail et avaient donc indiscutablement accepté, tacitement, cette modification décidée unilatéralement par l'employeur ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le paiement de la gratification litigieuse était devenu, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise ; que, pour que la dénonciation d'un tel usage par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, fût opposable à l'ensemble des salariés concernés, lesquels n'auraient pu alors prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures, il était nécessaire que cette décision de l'employeur eût été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en l'espèce, dès lors que la société Falconnet n'avait ni soutenu, ni même allégué, devant les juges du fond avoir procédé à cette information préalable en respectant un délai de prévenance suffisant, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46553
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Salaire - Primes - Suppression d'un usage

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Usage de l'entreprise - Suppression - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Usages professionnels - Dénonciation - Possibilité

Une gratification étant devenue, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise, pour que la dénonciation d'un tel usage par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures, il est nécessaire que cette décision soit précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 15 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-10 Bulletin 1981, V, n° 883 (1), p. 655 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-02-25 Bulletin 1988, V, n° 139, p. 92 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1988, pourvoi n°85-46553, Bull. civ. 1988 V N° 401 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 401 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46553
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