Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'exploitation des établissements R.L. Falconnet fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait soutenu, dans des conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, peut, par là même, être modifié unilatéralement par l'employeur, y compris dans ses dispositions les plus essentielles, sous réserve du droit du salarié de considérer le contrat comme rompu du fait de l'employeur s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'entend pas accepter ; qu'en l'espèce, s'il était exact que la société Falconnet avait, en raison de graves difficultés économiques, purement et simplement supprimé le complément de rémunération constitué par la gratification de fin d'année, les salariés demandeurs n'avaient pas pour autant considéré comme rompu leur contrat de travail et avaient donc indiscutablement accepté, tacitement, cette modification décidée unilatéralement par l'employeur ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le paiement de la gratification litigieuse était devenu, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise ; que, pour que la dénonciation d'un tel usage par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, fût opposable à l'ensemble des salariés concernés, lesquels n'auraient pu alors prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures, il était nécessaire que cette décision de l'employeur eût été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Qu'en l'espèce, dès lors que la société Falconnet n'avait ni soutenu, ni même allégué, devant les juges du fond avoir procédé à cette information préalable en respectant un délai de prévenance suffisant, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi